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30/05/2008 | FRANCE | N°282530

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 282530


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Salon-de-

Provence, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, sis chemin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, sis chemin des Batignolles et, d'autre part, l'a condamnée à payer quatre amendes, de 750 euros chacune, pour recours abusif ;

2°) réglant l'affaire au fond de lui accorder la réduction des taxes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;






Sur les conclusions tendant à des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant que, par des décisions en date du 14 mai 2007, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A les dégrèvements correspondant aux réductions sollicitées de ses contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1998 à 2001 ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que ces réductions lui soient accordées est devenue sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à Mme A des amendes pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que le pouvoir conféré au juge d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que la qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de Mme A et aux moyens qui étaient développés, le tribunal administratif de Marseille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné Mme A à quatre amendes pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à des réductions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282530
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 282530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282530.20080530
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