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30/05/2008 | FRANCE | N°285045

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 285045


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Brigitte A, d'une part, rejeté la décision implicite du trésorier payeur général de Mayotte rejetant sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre Mayot

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Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Brigitte A, d'une part, rejeté la décision implicite du trésorier payeur général de Mayotte rejetant sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre Mayotte et la métropole et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais de changement de résidence engagés entre Mayotte et la métropole ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon : « La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique » ; que l'article 41 du même décret dispose : « Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, contrôleur du Trésor public, a été mutée de Mayotte à la Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 1er décembre 2003, Mme A a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lesquels elle a séjourné en métropole ; que Mme A a alors demandé au trésorier-payeur général de Mayotte de bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence calculée sur la base du parcours entre Mayotte et la métropole, en se fondant sur les articles 38 et 41 du décret du 22 septembre 1998 précités ; que, par une décision du 17 mars 2004, le trésorier-payeur général de Mayotte a rejeté sa demande, au motif que seules les dispositions du décret du 12 avril 1989 lui était applicables ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, estimant que les dispositions du décret du 22 septembre 1998 étaient applicables à Mme A, a annulé la décision du Trésorier payeur général et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme correspondante aux frais de changement de résidence entre Mayotte et la métropole ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que celui-ci s'applique aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Considérant que les déplacements de Mme A de Mayotte vers le territoire métropolitain ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; que, dès lors, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 22 septembre 1998 pour annuler la décision du 17 mars 2004 ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils: / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) » ; que par suite, les déplacements de Mme A relevaient des dispositions de ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 12 avril 1989 : « (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de Mayotte en date du 17 mars 2004 rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée sur la base du parcours entre Mayotte et le territoire métropolitain ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à Mme Brigitte A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285045
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 285045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285045.20080530
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