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30/05/2008 | FRANCE | N°286511

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 286511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 11 mars 2003 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue

de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 11 mars 2003 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zones de Valenciennes, Château-Thierry, Calais) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille pour les zones de Chateau-Thierry, Valenciennes et Calais et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE VORTEX de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation des décisions du 19 juillet 2005 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Château-Thierry, Valenciennes, Calais ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans les décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la zone de Château-Thierry :

Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;

Considérant que pour la zone de Château-Thierry, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, se fondant sur le critère de diversification des opérateurs, a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX pour le programme « Skyrock » et accordé la seule fréquence disponible à un service de catégorie B dénommé « Champagne FM », considération étant prise de ce que toutes les catégories de services radiophoniques y étaient représentées, à l'exception de la catégorie B ; qu'ainsi, le Conseil supérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le programme « Skyrock » répondait moins aux attentes du public de la zone que le programme autorisé, dès lors notamment que ce dernier était le seul à proposer un service d'intérêt régional avec des émissions spécifiques à la zone de Château-Thierry ;

En ce qui concerne la zone de Valenciennes :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le format « jeune » du programme « Skyrock » était déjà représenté dans la zone de Valenciennes par le service « Contact FM » de catégorie B et le service « NRJ » de catégorie D, n'a pas entaché sa décision d'une inexacte appréciation ; qu'il a pu, sans méconnaître l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité des programmes, écarter la candidature de la requérante pour retenir le programme musical national « Nostalgie », dont le format n'était pas représenté parmi les programmes autorisés dans la zone ;

En ce qui concerne la zone de Calais :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte étant tenu de ce que les formats des programmes « Radio Classique » et « Europe 1 » n'étaient pas représentés dans la zone, et de ce que le programme NRJ s'adresse à un public plus large que celui de la société requérante, a pu sans erreur d'appréciation rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX pour le programme « Skyrock » dans la zone de Calais, au motif que les services qu'il a retenus satisfaisaient mieux les attentes du public dans cette zone ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée, qui résulte d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX les autorisations lui permettant de diffuser le programme « Skyrock » dans les zones susmentionnées :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286511
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 286511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286511.20080530
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