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30/05/2008 | FRANCE | N°286731

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 286731


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) Cedex ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 11 mars 2003 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu

à Mlle Alina A le statut de réfugié ;

2°) réglant l'a...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) Cedex ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 11 mars 2003 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à Mlle Alina A le statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mlle A devant la Commission des recours des réfugiés ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code civil, notamment son article 29 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Copper-Royer, avocat Mlle Alina A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : « La qualité de réfugié est reconnue « à toute personne (...) 2° qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés que Mlle A, de nationalité azerbaïdjanaise, a dû quitter son pays pour la Russie en 1990 en raison des persécutions que sa famille subissait du fait des origines arméniennes de cette dernière ; qu'en relevant que son père avait été tué par des nationalistes azéris et que la situation faite aux ressortissants de nationalité azerbaïdjanaise d'origine arménienne était difficile, la Commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que si l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES soutient que les déclarations contradictoires de l'intéressée devant l'administration et la commission à propos de sa nationalité révélaient l'existence d'une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel au juge judiciaire en application de l'article 29 du code civil, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier, de l'acte de naissance dont l'office n'a pas contesté l'authenticité, que Mlle A est née en 1978, à Bakou (Union soviétique), de parents d'origine arménienne ; que l'office n'a apporté devant la commission aucun élément de nature à mettre en doute le fait que Mlle A possède la nationalité azerbaïdjanaise ; que, par suite, en s'abstenant de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle en l'absence de difficulté sérieuse sur la nationalité de Mlle A, la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit, ni exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



Sur les conclusions de l'avocat de Mlle A tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Copper-Royer, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Copper-Royer, avocat de Mlle A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle Alina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286731
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 286731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286731.20080530
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