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30/05/2008 | FRANCE | N°290372

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 290372


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de trois jugements du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant à la réduction, à raison de la perte d'avances de fonds faites à la SCI Trévoux Inv

estissements conduisant à un déficit reportable non déclaré, des cotisa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de trois jugements du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes tendant à la réduction, à raison de la perte d'avances de fonds faites à la SCI Trévoux Investissements conduisant à un déficit reportable non déclaré, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 et, d'autre part, aux décharges demandées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société civile Trévoux Investissements, au nombre des associés de laquelle figure M. A, a souscrit au cours de l'année 1989 la quasi-totalité des 50 000 actions de la SA Terra Films ; que cette dernière a connu en 1990 d'importantes difficultés financières qui ont conduit à sa mise en liquidation judiciaire, le 28 juin 1991; que les associés de la société civile, dont M. A, ont fait des apports en compte courant à la société civile à la clôture de l'exercice, le 28 février 1991, afin que celle-ci puisse consentir des avances de fonds à la société anonyme ; que M. A a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée établies au titre de l'année 1991, au motif qu'il avait omis de mentionner sur sa déclaration de revenus la charge correspondant à la réduction de son compte courant ouvert dans les comptes de la société civile Trévoux Investissements, à concurrence des droits sociaux qu'il détenait, à raison de la perte des avances de fonds consenties à la SA Terra Films, mise en liquidation judiciaire, l'imputation de cette somme sur son revenu de 1991 conduisant, selon lui, à un déficit reportable sur les cinq années suivantes ; qu'il a contesté pour les mêmes motifs les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge respectivement pour les années 1992 et 1993, puis pour les années 1994 et 1995 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 15 décembre 2005 à l'encontre duquel M. A se pourvoit en cassation, a rejeté son pourvoi dirigé contre les trois jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 2000 rejetant ses demandes de réduction ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'en vertu du 2 du même article, il en est ainsi, notamment, des sociétés civiles ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que l'exercice d'une profession commerciale visé à l'article 34 du même code s'entend de l'accomplissement d'actes réputés de commerce par l'article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ; que, si les actes décrits ci-dessus de la société civile n'ont produit, en l'espèce, aucun profit, ils caractérisent une activité de mise à disposition de fonds, nécessitant des apports en compte courant de la part de ses associés, qui, même si elle n'a pas été accomplie de manière habituelle, par l'entremise qu'elle implique, est de nature commerciale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, par une motivation suffisante et sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que ces activités rendaient la société civile redevable de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du même code et en a déduit que les demandes de dégrèvement présentées par le requérant au titre de l'impôt sur le revenu pour les années en cause n'étaient pas fondées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris les avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'apport en compte courant à une société civile, même pour permettre à celle-ci de consentir des avances à une société anonyme qu'elle possède dans le but de mettre fin à ses difficultés financières, est une dépense de caractère patrimonial ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la diminution du compte courant de M. A, résultant de la perte des avances consenties grâce à cet apport en compte courant, ne pouvait être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les énonciations contenues dans les documentations administratives de base 5 B 212 n° 2 en date du 15 juin 1993 et 5 I 3226 n° 7 dernier alinéa en date du 15 décembre 1991, invoquées par M. A, ne s'appliquaient pas aux sociétés civiles ayant une activité commerciale et que, par suite, l'activité commerciale de la société civile Trévoux Investissements n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 15 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l‘Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290372
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 290372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290372.20080530
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