La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°294912

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 294912


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Péronne et St-Omer) ;



2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Péronne et St-Omer) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer l'autorisation d'exploiter ledit service dans la zone de Péronne (80) et de St-Omer (62) sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation des décisions du 21 mars 2006, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Chante France » dans les zones de Péronne et Saint-Omer, sises dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans les décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante en ressources soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression de différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part... » ;

En ce qui concerne la zone de Péronne :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreurs d'appréciation en estimant, d'une part, que le programme d'intérêt local de proximité « Galaxie », qu'il a autorisé sur la seule fréquence disponible, différait du programme régional, « Contact FM », programme déjà autorisé sur la zone sans décrochage spécifique, et, d'autre part, en considérant que ce programme était plus à même de répondre à l'intérêt du public local que celui de « Chante France », proposant une programmation musicale continue ; que le Conseil n'a pas méconnu le principe de diversification des opérateurs en autorisant un opérateur nouveau dans la zone, alors même que la société requérante appartient à un groupe titulaire d'un nombre moins élevé d'autorisations que des groupes concurrents dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

En ce qui concerne la zone de Saint-Omer :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le programme « Chante France », qui propose une programmation musicale francophone, correspondait à un format déjà représenté dans la zone par le programme d'expression musicale française « RDL », n'a pas entaché sa décision d'une appréciation inexacte, non plus qu'en considérant que le programme « Roc FM », programme oecuménique à destination des jeunes inédit dans la zone, était eu égard à ses caractéristiques plus à même que « Chante France » de répondre à l'intérêt du public local ; qu'eu égard au partage du paysage radiophonique de la zone, après délivrance des autorisations, entre deux services à vocation nationale et trois services locaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en rejetant la candidature de la requérante au profit du programme local « Roc FM », n'a pas méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion et les programmes locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE CANAL 9 l'autorisation lui permettant de diffuser le programme « Chante France » dans les zones considérées :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE CANAL 9, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE CANAL 9 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294912
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 294912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294912.20080530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award