La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | FRANCE | N°296802

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 296802


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ensemble le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application ;r>
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ensemble le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger lesdits textes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin : / 1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ; / 2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public » ; que, par un courrier reçu le 15 juin 2006, M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques prise sur le fondement de ces dispositions, dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, ses articles 4, 8, 9 et 10, et, par voie de conséquence, le décret du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite par lequel le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, « pendant un délai limité », des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 38, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; que le même alinéa précise qu'elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement « avant la date fixée par la loi d'habilitation » ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illégalité ;

Considérant que, si l'article 1er de la loi du 9 décembre 2004 avait autorisé le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, cette habilitation n'était consentie, selon l'article 92 de la même loi, que jusqu'à la fin du sixième mois suivant la promulgation de cette loi, soit jusqu'au 11 juin 2005 ; que l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ayant cessé de produire effet à cette dernière date, la demande par laquelle M. A a, le 14 juin 2006, sollicité l'abrogation de l'ordonnance du 6 juin 2005 prise sur le fondement de cette habilitation, ne pouvait, quels qu'en fussent les motifs, être accueillie dès lors que les moyens soulevés par M. A sont relatifs à des articles dont les dispositions relèvent du domaine de la loi ; qu'il en va de même de sa demande tendant à l'abrogation du décret du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi modifiée, dès lors que cette demande n'était présentée que par voie de conséquence de l'abrogation de l'ordonnance du 6 juin 2005 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'ordonnance et le décret précités doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296802
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 296802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296802.20080530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award