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30/05/2008 | FRANCE | N°297805

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 297805


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ARMORIC MEDIA, dont le siège est 13 rue de Larmor à Lorient (56100) ; l'association ARMORIC MEDIA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) déclarant irrecevable sa candidature pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes (zone de

Vannes) ;




Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ARMORIC MEDIA, dont le siège est 13 rue de Larmor à Lorient (56100) ; l'association ARMORIC MEDIA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) déclarant irrecevable sa candidature pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes (zone de Vannes) ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'association ARMORIC MEDIA demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2006, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déclaré irrecevable sa candidature pour l'exploitation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, dans la zone de Vannes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées » ; que selon les termes à l'appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 mai 2006, publié au Journal officiel du 20 mai 2006, pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes : « Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature devront être remis avant le 27 juin 2006, à 17 heures au comité technique radiophonique de Rennes.... Les dossiers de candidature pourront également être adressés par voie postale au comité technique radiophonique de Rennes (...) au plus tard le 27 juin 2006, sous peine d'irrecevabilité (le cachet de la poste faisant foi) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de candidature de l'association ARMORIC MEDIA a été posté le 5 juillet 2006 ; qu'aucun texte n'imposait au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'avertir, autrement que par la publication de l'appel à candidatures, de la date limite du dépôt des dossiers de candidature, quand bien même l'association ARMORIC MEDIA aurait été antérieurement titulaire d'une autorisation d'émettre dans la zone concernée ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, de rejeter ladite candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ARMORIC MEDIA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de l'association ARMORIC MEDIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ARMORIC MEDIA au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297805
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 297805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297805.20080530
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