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30/05/2008 | FRANCE | N°298268

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 298268


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RADIO IMPACT FM, dont le siège est 14 rue Pailleron à Lyon (69004), représentée par son gérant en exercice ; la société RADIO IMPACT FM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Beur FM sur la fréque

nce 107 Mhz dans la zone de planification de Valence ;

2°) la...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société RADIO IMPACT FM, dont le siège est 14 rue Pailleron à Lyon (69004), représentée par son gérant en exercice ; la société RADIO IMPACT FM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Beur FM sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de planification de Valence ;

2°) la décision implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la demande d'autorisation de la société RADIO IMPACT FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Impact FM sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de planification de Valence ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société RADIO IMPACT FM demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Beur FM » sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de planification de Valence, ainsi que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du même jour rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Impact FM » sur cette même fréquence ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur la décision autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D intitulé « Beur FM » sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de planification de Valence :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : « Les autorisations ... sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisations sont notifiés aux candidats et motivés » ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision d'autorisation attaquée a été signée pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel par son président, en application de l'article 10 du règlement intérieur dudit Conseil aux termes duquel : « Le président signe les actes et les correspondances émanant du Conseil... », il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise par délibération du collège lors de sa séance du 25 juillet 2006 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général de procédure n'impose de mentionner dans une décision d'autorisation d'exploiter un service radiophonique les conditions dans lesquelles le Conseil a été convoqué et a siégé ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise ou signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une décision d'autorisation d'exploiter un service radiophonique mentionne dans ses visas ou son dispositif les motifs pour lesquels la candidature du service autorisé a été retenue non plus que les caractéristiques du programme proposé au public ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas les visas de l'avis du comité technique radiophonique et de la convention conclue entre le Conseil et le service autorisé conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 et ne préciserait pas les caractéristiques techniques dudit service manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part ;

Considérant qu'en autorisant par la décision attaquée un nouveau programme national, de format inédit, s'adressant à un public spécifique présent significativement dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu le principe de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ; qu'en estimant que ce programme répondait mieux aux objectifs de pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs que celui proposé par « Radio Impact FM », le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application de la loi ;

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de la société « RADIO IMPACT FM » d'autorisation d'exploiter un service de radio de catégorie B intitulé « IMPACT FM » sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de Valence :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'aux termes de l'article 32 de la loi précitée : « Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent » ;

Considérant que le refus d'autorisation attaqué a été notifié à la société requérante par la lettre du 22 décembre 2006 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision a été notifiée après qu'a expiré le délai d'un mois, prévu à l'article 32 de la loi précitée, suivant la publication au Journal officiel de l'autorisation donnée dans la zone de Valence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que le refus d'autorisation notifié le 22 décembre 2006 à la société « RADIO IMPACT FM » comporte, en annexe, les extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été examiné l'appel aux candidatures partiel en Rhônes-Alpes dans la zone de planification de Valence qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondée la décision attaquée ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à sa décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RADIO IMPACT FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Beur FM » sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de planification de Valence, ni l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Impact FM » sur la fréquence 107 Mhz dans la zone de Valence ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la société RADIO IMPACT FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RADIO IMPACT FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298268
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 298268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298268.20080530
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