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30/05/2008 | FRANCE | N°299018

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 299018


Vu 1°), sous le n° 299018, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Beta Ange A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans les vingt jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jo

ur de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu 1°), sous le n° 299018, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Beta Ange A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans les vingt jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le numéro 299020, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Ange Christelle A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans les vingt jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées de Mme Olga Blandine A sont dirigées contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du consul général de France à Abidjan opposées le 13 septembre 2006 à Mlle Beta Ange A et à Mlle Ange Christelle A ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que les requêtes de Mme A, bien qu'elles ne tendent expressément qu'à l'annulation des décisions du consul général de France à Abidjan du 13 septembre 2006, doivent, dès lors que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, laquelle est née depuis l'introduction de sa requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de filiation produits ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits d'actes de naissance produits par Mlles Beta Ange d'Avilla et Ange Christelle A à l'appui de leur demande de visa comportent de nombreuses contradictions et erreurs et ne peuvent, ainsi, être regardés comme authentiques ; qu'en particulier, la requérante qui soutient être la mère des deux intéressées, n'a signé, ainsi que le prévoit la législation ivoirienne, aucun des actes de naissance alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était en mesure de le faire ; que contrairement aux dispositions de cette législation, aucun des actes de naissance ne mentionne l'heure à laquelle la déclaration de naissance a été reçue par l'officier d'état civil ; que la copie intégrale de l'acte de naissance de Mlle Beta Ange d'Avilla A obtenue le 8 février 2005 par l'autorité consulaire mentionne que cet acte a été dressé à la date du 20 décembre 1991 alors que la date indiquée sur la copie du registre produit par la requérante, qui a manifestement fait l'objet d'une rectification à la main, est le 20 décembre 1990 ;

Considérant que la requérante n'a produit devant le Conseil d'Etat aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des irrégularités relevées, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le caractère authentique des actes produits ne pouvait être établi ; qu'eu égard à leur motif, les décisions contestées, dans les circonstances de l'espèce, ne portent, au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga Blandine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2008, n° 299018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299018
Numéro NOR : CETATEXT000018935324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-30;299018 ?
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