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30/05/2008 | FRANCE | N°302136

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 302136


Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant la réclamation préalable de la société immobilière 3F SA d'HLM relative au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble à Thi

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant la réclamation préalable de la société immobilière 3F SA d'HLM relative au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble à Thiais et a condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 11 274,19 euros ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société immobilière 3F SA D'HLM,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement exécutoire du 30 novembre 2000, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a constaté la résiliation du contrat par lequel la société immobilière 3F SA d'HLM a donné à bail à M. et Mme A un logement situé ... et a ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme A ; que la société immobilière 3F SA d'HLM a demandé le 29 mars 2001 au préfet du Val-de-Marne le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement ; que, par un accord signé le 29 octobre 2004 entre M. et Mme A, la société immobilière 3F SA d'HLM et le préfet du Val-de-Marne, la société immobilière 3F SA d'HLM a accepté de suspendre les poursuites contre M. et Mme A en contrepartie notamment de la reprise du paiement des loyers, de la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative, le préfet s'engageant pour sa part au rétablissement des allocations de logement ; que cet accord a été dénoncé le 4 juillet 2005 par la société immobilière 3F SA d'HLM, du fait du non respect par M. et Mme A des engagements qu'il comporte ;

Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques des parties, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il appartient alors à l'organisme de requérir expressément le concours de la force publique pour cette exécution ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l'Etat s'est trouvée de nouveau engagée dès le 4 juillet 2005, date à laquelle la société immobilière 3F SA d'HLM a dénoncé le protocole d'accord de prévention de l'expulsion de M. et Mme A et requis de nouveau le concours de la force publique et a fixé le montant de l'indemnité due en y incluant les pertes de loyers et charges correspondant à la période comprise entre le 4 juillet et le 4 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée sur une première période allant du 1er janvier 2003 au 15 novembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la responsabilité de l'Etat ne pouvait à nouveau être engagée que le 4 septembre 2005 au plus tôt, soit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du courrier constatant la défaillance de M. et Mme A et jusqu'au 30 septembre 2006 ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les pertes de loyers et charges :

Considérant que la société requérante est fondée à demander le paiement d'une indemnité pour les seuls dommages survenus pendant la période de responsabilité de l'Etat, soit du 1er janvier 2003 au 15 novembre 2004 puis du 4 septembre 2005 au 30 novembre 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante, en ce qui concerne les pertes de loyers et charges, la somme de 9 529,16 euros ;

En ce qui concerne les troubles de gestion :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de ce que la société n'a pu librement disposer de son bien en les fixant à la somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société immobilière 3F SA d'HLM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société immobilière 3F SA d'HLM une somme de 10 029,16 euros.

Article 3 : Les conclusions de la société immobilière 3F SA d'HLM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société immobilière 3F SA d'HLM.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302136
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 302136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302136.20080530
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