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30/05/2008 | FRANCE | N°309559

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 309559


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE , enregistré le 21 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de l'Institut médico-éducatif et professionnel (IMEP) de Beaufort-en-Vallée, a suspendu la décision du 16 avril 2007, confirmée sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a rejeté la demande de l'IMEP de Beaufor

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE , enregistré le 21 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de l'Institut médico-éducatif et professionnel (IMEP) de Beaufort-en-Vallée, a suspendu la décision du 16 avril 2007, confirmée sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a rejeté la demande de l'IMEP de Beaufort-en-Vallée tendant à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de l'utilisation de certaines machines et de certains appareils par les jeunes travailleurs sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail et a enjoint à l'inspecteur du travail de délivrer à l'IMEP la dérogation sollicitée dans un délai de dix jours ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'institut médico éducatif et professionnel (IMEP) de Beaufort-en-Vallée,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par une décision du 16 avril 2007, confirmée le 5 juillet 2007 sur recours gracieux, l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a rejeté la demande de l'Institut médico-éducatif et professionnel (IMEP) de Beaufort-en-Vallée tendant à l'obtention, sur le fondement des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail, d'une dérogation à l'interdiction de l'utilisation de certaines machines et de certains appareils au bénéfice des jeunes mineurs handicapés dont il a la charge ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et lui a enjoint de délivrer à l'IMEP la dérogation demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-22 du code du travail : Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. [...] ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'hormis les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les apprentis, seuls les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent se voir accorder une dérogation à l'interdiction d'utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles R. 234-11 à 21 du code du travail ; que les instituts médico-éducatifs, établissements médico-sociaux, qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent être regardés comme des établissements d'enseignement technique ; que dès lors, en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit en estimant que les instituts médico-éducatifs ne rentraient pas dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 234-22 du code du travail, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'IMEP de Beaufort-en-Vallée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées, l'IMEP soutient qu'il existe un doute sérieux quant à leur légalité en ce qu'elles ont été prises au motif que les instituts médico-éducatifs ne rentreraient pas dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 234-22 du code du travail et qu'elles constitueraient une mesure discriminatoire à l'encontre des personnes handicapées :

Considérant, cependant, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; que, par suite, la demande de l'IMEP de Beaufort-en-Vallée ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'IMEP de Beaufort-en-Vallée et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à l'institut médico-éducatif et professionnel (IMEP) de Beaufort-en-Vallée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2008, n° 309559
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309559
Numéro NOR : CETATEXT000018935330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-30;309559 ?
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