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30/05/2008 | FRANCE | N°310095

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 310095


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre, 2 novembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MENTON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision et l'arrêté du maire de Menton en date du 17 juillet 2007 décidant de licencier M. A à la fin de son stage et enjoint au maire, d'une part, de l

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre, 2 novembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MENTON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision et l'arrêté du maire de Menton en date du 17 juillet 2007 décidant de licencier M. A à la fin de son stage et enjoint au maire, d'une part, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions d'agent des services techniques stagiaire à compter de la date de notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur la requête en annulation et, d'autre part, de réexaminer l'aptitude de l'intéressé à être titularisé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MENTON et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été recruté, par arrêté du maire de la commune de Menton en date du 30 juin 2004, en qualité d'agent des services techniques stagiaire à compter du 1er juillet 2004 ; qu'à l'issue de son stage, d'une durée totale de 3 ans, compte tenu de deux prorogations intervenues le 1er juillet 2005 et le 10 octobre 2006, le maire de la commune de Menton a refusé de le titulariser ; que la COMMUNE DE MENTON se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date à laquelle le maire a décidé de licencier M A à l'issue de son stage, l'intéressé avait déjà bénéficié de deux renouvellements de stage, ce qui portait la durée de celui-ci à trois ans, et que, par courriers des 18 novembre 2005 et 7 avril 2006, le maire l'avait informé de son intention de ne pas le titulariser en raison de difficultés d'intégration constatées dans les différents services où il avait pu exercer ses fonctions ; que, dès lors, en estimant que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions litigieuses, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la COMMUNE DE MENTON est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'existence de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les décisions dont il est demandé la suspension n'est pas propre à faire naître un doute sur la légalité de ces décisions ; que ne sont pas non plus de nature à faire naître un tel doute les moyens tirés de l'irrégularité du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 14 juin 2007 et du non respect de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MENTON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la COMMUNE DE MENTON au même titre ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MENTON et de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENTON et à M. Hervé A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2008, n° 310095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310095
Numéro NOR : CETATEXT000018935331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-30;310095 ?
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