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04/06/2008 | FRANCE | N°267371

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 267371


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2004, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ...;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 25 juillet 2002 et le 8 mars 2003, présentés par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 200

1 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des tra...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2004, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ...;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 25 juillet 2002 et le 8 mars 2003, présentés par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 des officiers du corps des officiers de la marine nationale administrés par le ministère de l'équipement, des transports et du logement, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision du 27 mai 2002 du ministre précité rejetant son recours formé contre la décision du 20 décembre 2001.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 7, 13, 20, 26 et 28 mai 2008, présentées par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la directive n° 2000/78/CE ;

Vu la loi n° 77-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n°83-1252 du 31 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat M. Olivier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation pour 2001 de M. A a été prise incompétement par le chef des services régionaux dont dépend hiérarchiquement M. A ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette notation à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions contestées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de publier la liste nominative des membres de la commission d'avancement instituée par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, ni de communiquer aux candidats la date de réunion de la commission ;

Considérant que si M. A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été l'objet de “harcèlements” et de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que par suite, et en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer ni des considérations générales liées à la violation de la directive communautaire n° 2000/78 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ni l'article I de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes que ces administrateurs sont des officiers soumis au statut des militaires dont les dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le principe communautaire d'égalité ;

Considérant que si M. A soutient que les décisions attaquées seraient illégales en raison de l'illégalité du décret alors applicable du 7 mai 2001, au motif que ce décret aurait méconnu le principe d'égalité entre militaires en omettant d'étendre la procédure du recours administratif préalable obligatoire aux administrateurs des affaires maritimes, elles n'en constituent pas cependant des mesures d'application ; qu'il ne peut donc utilement invoquer par voie d'exception, l'illégalité de ce décret ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. A au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2002, le ministre de l'équipement, des transports, du logement et le ministre de la défense aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'un bien au sens des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 ensemble l'annulation pour excès de pouvoir du refus en date du 27 mai 2002, -lequel est suffisamment motivé- opposé par le ministre de l'équipement , des transports, du logement, du tourisme et de la mer à sa demande tendant à son inscription audit tableau ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 267371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267371
Numéro NOR : CETATEXT000018935335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-04;267371 ?
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