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04/06/2008 | FRANCE | N°277559

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2008, 277559


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et de cotisation sociale à 2 % auxque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et de cotisation sociale à 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison de la réévaluation des actifs de la SCI du 10, rue de l'Eglise et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI du 10, rue de l'Eglise, qui a pour objet l'acquisition et la location d'immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts jusqu'à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l'exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l'exercice 1992 et en a tiré les conséquences fiscales en ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d'exercice ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 décembre 2004 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers des associés membres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 110 du même code précise que : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt en date de ce jour rendu sur le pourvoi de la SCI du 10, rue de l'Eglise que la somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l'option pour l'impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l'exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes portées au compte courant de M. A ne constituaient pas des remboursements d'apport et que n'étaient pas, de ce fait, applicables les dispositions du 1° de l'article 112 du code général des impôts ; que la cour a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, juger que le contribuable ne pouvait se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 de la documentation administrative de base référencée 4 H 1173 dans sa version au 30 avril 1988 et du paragraphe 5 de la même documentation référencée 4 h 6222 dans sa version de mai 1989 qui précisent les modalités d'application du 1° de l'article 112 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277559
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 277559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277559.20080604
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