Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint le ministre de la défense de fixer au 1er janvier 1976 la date d'effet de la révision de la pension militaire de retraite de M. Charles A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 12 février 2001, a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus du ministre de réviser sa pension militaire de retraite et à la révision de celle-ci en appliquant l'échelon « après 17 ans » à compter de 1976 ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de la défense a procédé à la révision de la pension de l'intéressé à compter du 1er janvier 1995 ; que par un second jugement du 2 décembre 2005, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande d'interprétation du précédent jugement du 12 février 2001, a décidé que celui-ci n'avait pas été complètement exécuté et, statuant en qualité de juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de la défense de régulariser la situation de M. A en fixant au 1er janvier 1976 la date d'effet de révision de la pension militaire de retraite de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. » ;
Considérant que pour enjoindre au ministre de la défense de fixer au 1er janvier 1976 la date d'effet de la révision de la pension militaire de retraite de M. A, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a implicitement mais nécessairement jugé que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le dépôt tardif de la demande de révision de la pension par M. A, ne pouvait être regardé comme résultant du fait personnel de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du tribunal administratif de Bordeaux que M. A n'avait évoqué aucune circonstance particulière pour justifier du dépôt tardif de sa demande de révision de sa pension ; qu'ainsi le jugement attaqué, en retenant l'absence de fait personnel de l'intéressé pour justifier de ce dépôt tardif de sa demande et en l'absence de tout autre élément au dossier, est entaché de dénaturation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui ne pouvait ignorer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a de son seul fait personnel, déposé une demande de révision de sa pension postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui a suivi celle de son entrée en jouissance ; que le premier jugement du conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 ayant considéré que la pension de M. A devait être fixée sur la base des émoluments afférents à l'échelon « après 17 ans de service », compte tenu de ce que sa pension lui avait été concédée par arrêté du 19 mai 1976 et eu égard à la date à laquelle il a demandé à bénéficié d'une révision, le ministre de la défense en fixant au 1er janvier 1995 la date d'effet de la révision de la pension de M. A a entièrement exécuté le jugement du 12 février 2001 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que soit fixée au 30 octobre 1975 la date d'effet de la révision de sa retraite ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que soit fixée au 30 octobre 1975 la date d'effet de la révision de sa retraite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles A.