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04/06/2008 | FRANCE | N°291968

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 291968


Vu, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 mars 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Maurice A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministr

e de la défense, après avis de la commission des recours des militaires,...

Vu, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 mars 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Maurice A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de qualification se rattachant au diplôme d'état major, pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret 54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, officier de l'armée de terre, a obtenu le diplôme d'état-major à compter du 1er janvier 1996 par arrêté du ministre de la défense en date du 7 novembre 1995 publié au bulletin officiel des armées du 27 novembre 1995 ; que le 18 mai 2005, il a demandé à bénéficier, en application de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, de la prime de qualification correspondante à ce diplôme à compter de la date de son obtention ; qu'il a été fait droit à sa demande, sauf pour la période antérieure au 1er janvier 2001, au motif tiré de ce que sa créance était couverte, sur cette période, par la prescription quadriennale; que M A demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de qualification se rattachant au diplôme d'état major pour cette période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que si M. Nicolas soutient qu'il doit être regardé comme ayant ignoré légitimement l'existence de sa créance dès lors qu'il était en opération extérieure et que le ministre n'établit pas lui avoir notifié l'arrêté du 7 novembre 1995 portant attribution du diplôme d'état major, il ressort des pièces du dossier qu'une copie conforme de l'arrêté a été transmise aux militaires attributaires du diplôme, parmi lesquels était M. A ; que par suite il ne peut, pour l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 janvier 2006 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291968
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 291968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291968.20080604
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