Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Max A, annulé sa décision du 4 juillet 2003 refusant de lui verser son traitement au titre du mois d'avril 2003.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, radié de son emploi de militaire pour prendre un emploi civil au sein du ministère de la défense, s'est vu refuser par décision du 4 juillet 2003 du ministre de la défense le versement du traitement afférent à son nouvel emploi, au motif que sa solde de militaire lui avait été maintenue jusqu'à la fin de ce mois en application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel « le paiement du traitement ou solde d'activité...est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou le militaire est...admis à la retraite ou radié des cadres... », et que les dispositions sur le cumul d'activités faisaient obstacle à ce que M. A perçoive au titre des jours du mois d'avril suivant sa nomination dans son nouvel emploi à la fois sa solde et son nouveau traitement ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;
Considérant que pour annuler la décision susmentionnée, le tribunal administratif a décidé que la solde perçue par M. A au titre des jours du mois d'avril suivant sa nomination dans son nouvel emploi ne constituait pas une rémunération d'activité au sens de la réglementation sur le cumul d'activités ; qu'il a ce faisant commis une erreur de droit ;
Mais considérant que M. A avait droit, après service fait, au traitement correspondant à son nouvel emploi ; que par suite la décision l'en privant est entachée d'illégalité ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance que l'administration lui ait maintenu jusqu'à la fin du mois d'avril 2003 la solde qu'il percevait au titre de ses précédentes fonctions, sur le fondement de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui au demeurant ne trouve à s'appliquer qu'à l'occasion d'une mise à la retraite ; que ce motif de pur droit, sans appréciation du fait, doit être substitué au motif erroné retenu par le tribunal ; que dès lors le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Max A.