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04/06/2008 | FRANCE | N°295000

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 295000


Vu, 1°), sous le n° 295000, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUIL, régulièrement représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville (06470) ; la COMMUNE DE BEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamnée à payer à Mme C la somme de 30 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt du 28

juin 2004 de cette même cour ;

2°) réglant l'affaire au fon...

Vu, 1°), sous le n° 295000, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUIL, régulièrement représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville (06470) ; la COMMUNE DE BEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamnée à payer à Mme C la somme de 30 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt du 28 juin 2004 de cette même cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte présentée par Mme C et d'ordonner la restitution par celle-ci des sommes versées par la commune à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu, 2°), sous le n° 300916, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUIL, régulièrement représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme C, rectifié pour erreur matérielle les arrêts de la cour des 28 juin 2004 et 22 mai 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme C devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




....................................................................................




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE BEUIL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Hélène C,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BEUIL présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'article 4 d'un arrêt du 17 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme C, enjoint au maire de Beuil de faire enlever un poteau implanté sur le chemin de Guillaumes et que, par l'article 5 du même arrêt, elle a enjoint au maire de faire déblayer les remblais obstruant, sur une distance de 10 mètres, le chemin du Cougne ; que l'arrêt du 28 juin 2004, rendu à la demande de la même requérante, comporte une contradiction entre, d'une part ses motifs selon lesquels l'injonction relative au chemin de Guillaumes a été exécutée tandis que l'injonction relative au chemin du Cougne ne l'a pas été et, d'autre part, son dispositif qui prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 17 décembre 2002 et ne prononce pas d'astreinte pour assurer l'exécution de l'article 5 ; que, par un arrêt du 22 mai 2006, la cour s'est fondée sur le motif que l'injonction décidée par l'article 5 de l'arrêt du 17 décembre 2002 n'avait pas été exécutée pour liquider l'astreinte décidée par l'arrêt du 28 juin 2004, a fixé cette astreinte à 30 000 euros et a condamné la commune à verser cette somme à Mme C ; que, sous le n° 295000, la COMMUNE DE BEUIL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2006 ;

Considérant que, saisie par Mme C, la cour a ensuite, par un arrêt du 23 novembre 2006, rectifié pour erreurs matérielles ses arrêts des 28 juin 2004 et 22 mai 2006 ; que, sous le n° 300916, la COMMUNE DE BEUIL se pourvoit également en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 en tant qu'il rectifie pour erreur matérielle l'arrêt du 28 juin 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le recours en rectification d'erreur matérielle dont l'avait saisie Mme C comportait, avant la clôture de l'instruction, des conclusions dirigées contre l'arrêt du 28 juin 2004 ; que la COMMUNE DE BEUIL est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 en tant qu'il rectifie pour erreur matérielle son arrêt du 28 juin 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que les conclusions formulées par Mme C le 24 octobre 2006 après la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel, tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 28 juin 2004 qui lui avait été notifié le 30 juin 2004, l'ont été après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 833-1 ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 en tant qu'il rectifie pour erreur matérielle l'arrêt du 22 mai 2006 :

Considérant qu'il convient de statuer sur un recours en cassation dirigé contre un arrêt de cour administrative d'appel rectifiant pour erreur matérielle un arrêt antérieur avant de statuer sur un recours en cassation dirigé contre cet arrêt antérieur ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE BEUIL ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2006 devrait entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 novembre 2006 ;

Considérant que, comme le soutenait Mme C devant la cour administrative d'appel, les visas et les motifs de l'arrêt du 22 mai 2006 mentionnent par erreur que le chemin qui a fait l'objet de l'injonction décidée par l'article 5 de l'arrêt du 17 décembre 2002 en raison de son obstruction par des remblais était le chemin de Guillaumes, alors que, comme le mentionnait de façon exacte l'arrêt du 17 décembre 2002, il s'agissait du chemin du Cougne ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi commis une erreur matérielle, susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle, la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 en tant qu'il rectifie pour erreur matérielle son arrêt du 22 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » et qu'aux termes de l'article L. 911-7 : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur des éléments nouveaux qui auraient été contenus dans le mémoire produit par Mme C devant la cour administrative d'appel le 7 avril 2006 ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE BEUIL n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêt du 28 juin 2004 comporte une contradiction entre, d'une part ses motifs selon lesquels l'injonction relative au chemin de Guillaumes a été exécutée tandis que l'injonction relative au chemin du Cougne ne l'a pas été et, d'autre part, son dispositif qui prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 17 décembre 2002 et ne prononce pas d'astreinte pour assurer l'exécution de l'article 5 ; que, toutefois, en estimant que l'arrêt du 28 juin 2004 devait être interprété comme prononçant une astreinte visant à ce que la commune déblaie les remblais obstruant le chemin du Cougne, en application de l'article 5 de l'arrêt précité, la cour administrative d'appel ne s'est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, méprise ni sur le sens ni sur la portée de cet arrêt ; qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2004 n'avait pas induit la COMMUNE DE BEUIL en erreur sur la sanction qu'elle encourrait si elle n'exécutait pas l'article 5 de l'arrêt du 17 décembre 2002, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que la cour administrative n'a dès lors commis aucune erreur de droit en estimant que l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2004 ne faisait pas obstacle à la liquidation de l'astreinte dont cet arrêt avait assorti l'injonction prononcée par l'article 5 de l'arrêt du 17 décembre 2002 ;

Considérant enfin que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à la COMMUNE DE BEUIL d'apporter la preuve qu'elle avait exécuté l'injonction qui lui avait été adressée par l'article 5 de l'arrêt du 17 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par la COMMUNE DE BEUIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEUIL la somme de 4 000 euros demandée par M. C ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 295000 de la COMMUNE DE BEUIL est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2006 est annulé en tant qu'il rectifie pour erreur matérielle l'arrêt du 28 juin 2004.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à ce que l'arrêt du 28 juin 2004 soit rectifié pour erreur matérielle sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 300916 de la COMMUNE DE BEUIL est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE BEUIL versera à Mme C la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUIL et à Mme Hélène C.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295000
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 295000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295000.20080604
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