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04/06/2008 | FRANCE | N°296352

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 296352


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bilal B et Mme Paulette C épouse B demeurant le premier ... et la seconde, D ; M. Bilal B et Mme C épouse B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer à M. B un visa de long séjo

ur en France que celui-ci sollicitait en sa qualité de conjoint de Français ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bilal B et Mme Paulette C épouse B demeurant le premier ... et la seconde, D ; M. Bilal B et Mme C épouse B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en France que celui-ci sollicitait en sa qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en tant que la requête est présentée par M. B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A et de M. B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B et Mme C épouse B demandent l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont qualité pour représenter les parties devant toutes les juridictions administratives, sans avoir à justifier de leur mandat ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir opposée par le ministre, tirée du fait que l'avocat aux conseils de M. et Mme B n'a pas produit de pouvoir doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1963 en Turquie, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France en juin 2002 ; que le 14 août 2003, il a épousé Madame C, née en 1943, de nationalité française ; que, débouté de la demande d'asile qu'il avait déposée, M. B a regagné la Turquie en mars 2004 et, le mois suivant, a sollicité des autorités consulaires françaises à Istanbul, un visa d'entrée et de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que pour refuser le visa sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage Mme C et M. B avait pour but exclusif de permettre à ce dernier d'obtenir un visa d'entrée en France et un titre de séjour ; que cependant, compte tenu des éléments présentés par les requérants attestant de l'intensité de leurs relations et nonobstant la circonstance que Mme C est de vingt ans plus âgée que son conjoint, le ministre des affaires étrangères et européennes n'apporte pas d'élément précis en défense permettant d'établir que le mariage entre les époux B a été conclu dans le but exclusif de permettre à M. B de s'installer en France ; que, dès lors, en confirmant le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ; que par suite, Mme C épouse B et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B au regard des motifs de la présente décision dans les deux mois à compter de sa notification ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France de M. Bilal B est annulée ;

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement de procéder, au regard des motifs de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour en France présentée par M. Bilal B dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette C épouse B, à M. Bilal B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296352
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 296352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296352.20080604
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