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04/06/2008 | FRANCE | N°296932

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2008, 296932


Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par M. A et réformant le jugement du 8 mars 2001 du tribunal administratif de Nice, a accordé à M. A la décharge des compléments d'impôt sur le revenu notifiés au titre des années 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices i

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par M. A et réformant le jugement du 8 mars 2001 du tribunal administratif de Nice, a accordé à M. A la décharge des compléments d'impôt sur le revenu notifiés au titre des années 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1986 à 1988, M. A, qui possédait un commerce d'antiquités à Cannes jusqu'à la cessation, déclarée le 3 février 1987, de cette activité, à compter du 31 octobre 1986, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1987 et 1988, au motif qu'il aurait poursuivi une activité commerciale de vente d'objets d'art et d'antiquités au-delà de l'année 1986 ; qu'après en avoir vainement demandé la décharge à l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 8 mars 2001, n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. A les décharges demandées des compléments d'impôt sur le revenu notifiés au titre des années 1987 et 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêt attaqué mentionne que l'administration a notifié à M. A des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1986 et 1987, alors qu'ils l'ont été au titre des années 1987 et 1988, cette erreur de plume a été sans conséquence sur le raisonnement suivi par la cour et sur le dispositif de son arrêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits de l'espèce ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 86 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'aux termes du II de ce même article 86 de la loi du 30 décembre 1997 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'il est révélé, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit que des activités du contribuable sont occultes, soit que les conditions d'exercice de celles-ci, notamment les modalités selon lesquelles elles sont déclarées, tendent à dissimuler leur nature à l'administration fiscale ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que l'activité de vente au titre desquelles les redressements et rappels ont été notifiés à M. A était connue de l'administration, dès avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, cette activité correspondant à la liquidation du stock de l'activité commerciale, dont il avait déclaré la cessation et qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, et à la vente de biens provenant de sa collection personnelle, qu'il avait déclarée en vue de l'imposition à la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux, et que cette activité n'avait, dès lors, pas un caractère occulte, a pu juger sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que les modalités d'exercice de cette activité, incluant les conditions dans lesquelles elle avait été déclarée, ne pouvaient être regardées comme non déclarées au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu que, dès lors que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les redressements et rappels notifiés à M. A l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les activités de celui-ci en ne leur reconnaissant pas un caractère commercial est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Marcel A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296932
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 296932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296932.20080604
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