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04/06/2008 | FRANCE | N°299686

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 299686


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 2

4 mars 2005 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat que ceux-ci ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers des armes de l'armée de terre, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 22 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant; que les dispositions de cet article 22, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers sous contrat; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. A, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers des armes, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable qu'il avait formé contre le refus opposé à sa demande de bénéfice de cet échelon spécial, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat ainsi que le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Nicolas A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299686
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 299686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299686.20080604
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