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04/06/2008 | FRANCE | N°300731

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 300731


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 janvier 2007 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à Monsieur Bi Bale Hugues A ;


Vu les autres pièces du dossier

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 janvier 2007 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à Monsieur Bi Bale Hugues A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire du 24 avril 1961, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Abidjan refusant à son fils adoptif, M Bi Bale Hugues A, un visa de court séjour en qualité d'enfant étranger majeur de ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. Bi Bale Hugues A n'établissait pas être à la charge de son père adoptif pour confirmer la décision du consul général de France à Abidjan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux montants des transferts de fonds régulièrement opérés par M. A en faveur de son fils adoptif ;

Mais considérant que le ministre des affaires étrangères et européennes invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa demandé pour venir en France ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qui est de nature à justifier légalement la décision ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'objet de la demande de visa était effectivement l'établissement durable en France de M Bi Bale Hugues A, caractérisant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce que l'intéressé était âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, de ce qu'il a toujours vécu en Côte d'Ivoire, de ce qu'il n'avait été adopté par M. A qu'à l'âge de 25 ans et de ce que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son fils adoptif, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300731
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 300731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300731.20080604
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