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04/06/2008 | FRANCE | N°301510

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 301510


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2006 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses candidatures en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante France » dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Fréjus ;

2°) d'enjoindre au Conseil su

périeur de l'audiovisuel de délivrer les autorisations, sous astreinte de 5...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2006 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses candidatures en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante France » dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Fréjus ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer les autorisations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,



- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation des décisions du 25 juillet 2006 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les demandes d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Chante-France » qu'elle avait présentées dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Fréjus ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Marseille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans les décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que la décision arrêtant la liste des candidats présélectionnés portée à la connaissance du requérant par une lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 février 2006 constitue une mesure préparatoire, qui a pour objet d'informer les candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer ceux avec lesquels le conseil entend engager la négociation d'une convention ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation au conseil de motiver cette décision, non plus que celle du 23 mai 2006 qui a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées rejetant les candidatures de la société requérante auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante en ressources soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ...» ;

En ce qui concerne la zone de Marseille :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, dans la zone de Marseille, la candidature de « Radio Nova » au motif que ce service, d'un format inédit dans la zone, fait une place importante à la diffusion de nouveaux courants musicaux, alors que « Chante France » constitue un « programme musical national visant un public adulte dont les caractéristiques sont déjà présentes sur la zone avec les services « RFM, Radio Nostalgie et MFM » ; que si la société requérante fait valoir à bon droit que le service « Chante France » présente, du fait de la diffusion exclusive de chansons françaises, une spécificité par rapport à ces programmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en considérant que le candidat qu'il a retenu contribuerait davantage à l'enrichissement de l'offre locale de programmes, alors qu'en outre le groupe ORBUS, propriétaire de l'opérateur du programme Chante France, était déjà présent dans la zone de Marseille avec le programme Skyrock ;

En ce qui concerne la zone d'Aix en Provence :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, dans la zone d'Aix-en-Provence, les candidatures de « Radio FG », « Fréquence Jazz » et « Radio Dialogue », au motif que ces services répondaient à des attentes non satisfaites par les services émis dans la zone, alors que les radios musicales « Nostalgie », « Chérie FM » et « RFM » diffusaient déjà un programme musical visant un public adulte ; que si la société requérante fait valoir ici encore à bon droit que le service « Chante France » présente une spécificité par rapport à ces derniers programmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du Conseil supérieur de l'audiovisuel soit entaché d'une erreur d'appréciation au regard des critères de l'intérêt des programmes pour le public ;


En ce qui concerne la zone de Fréjus :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, dans la zone de Fréjus, la candidature de « Radio Classique » en se fondant sur les critères de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de la diversification des opérateurs et des programmes, après avoir relevé que son programme consacré à la musique classique et à l'information économique est inédit dans la zone et que la radio musicale « RFM » diffusait un programme musical visant un public adulte ; que le conseil a pu légalement tenir compte, au regard du critère de la diversification des opérateurs, de la circonstance que le groupe ORBUS, propriétaire de l'opérateur du programme « Chante France », était déjà présent dans la zone de Fréjus avec le programme « Skyrock » ; que si la société requérante fait valoir à bon droit que le service « Chante France » présente, du fait de la diffusion exclusive de chansons françaises, une spécificité par rapport au programme « RFM » déjà présent dans la zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en attribuant à Radio Classique l'unique fréquence disponible dans cette zone, alors même que cette dernière dispose de nombreuses fréquences sur la région ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service « Chante-France » dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Fréjus ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer les autorisations demandées sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 301510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301510
Numéro NOR : CETATEXT000018935364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-04;301510 ?
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