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04/06/2008 | FRANCE | N°301699

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 301699


Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Guylain A ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la

défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2007, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 février 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Guylain A ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté partiellement son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2006, ensemble sa notation du 30 mai 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice occasionné par l'attribution du niveau trois de notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n° 2007-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation pour 2006 :

Considérant que la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté partiellement le recours administratif préalable présenté devant celle-ci par M. A tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2006 s'est entièrement substituée à la décision arrêtant cette notation ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 12 octobre 2006 :

Considérant que si M. A soutient que le second notateur n'a pu remettre en temps utile les observations qu'il a formulées à la suite de son entretien avec le premier notateur, le ministre de la défense saisi du recours sur la notation du requérant, après examen par la commission de recours des militaires a arrêté sa notation en ayant eu connaissance, entre autres éléments d'information, des observations de l'intéressé consécutives à son entretien avec le premier notateur ; que la procédure a été ainsi régulière ;

Considérant que les insuffisances formelles dont le requérant estime que son bulletin de notation est entaché en ce qu'il ne comporte pas la mention exhaustive de ses diplômes et de ses décorations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. A soutient que le premier notateur n'était pas un médecin, que son évaluation porte sur des éléments imprécis et que la référence à son prochain départ a influencé la notation, il ressort des pièces du dossier que d'une part la circonstance que le premier notateur ne soit pas médecin est sans incidence sur son aptitude à apprécier les qualités professionnelles de M. A,,, que d'autre part celui-ci n'établit pas en quoi les éléments sur lesquels se fonde l'appréciation seraient insuffisants et imprécis et qu'enfin la mention de son prochain départ à la retraite a été retirée de sa fiche d'appréciation ; que, par suite, le ministre de la défense n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2006 ni celle de la décision du 12 octobre 2006 rejetant son recours dirigé contre cette notation ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;





D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guylain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301699
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 301699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301699.20080604
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