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04/06/2008 | FRANCE | N°302220

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 302220


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,



- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités rejetant sa demande du 4 décembre 2006 tendant à ce que soient abrogés ou modifiés l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret du 2 juin 2006 relatif à la formation médicale continue, ainsi que les articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret du même jour relatif à la formation continue odontologique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier l'article R. 4143-2 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 9 août 2004 : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles ... / Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique issu du décret du 2 juin 2006 relatif à la formation continue odontologique qu'un Conseil national de la formation continue odontologique a notamment pour mission de définir les orientations nationales de la formation continue, de fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue à homologuer par arrêté ministériel, d'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue et d'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4143-2 issu du même décret que le conseil national ne peut délivrer l'agrément prévu à l'article R. 4131-1 qu'à des organismes de formation dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région et qu'il délivre l'agrément sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte des critères relatifs notamment à la qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés, à leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession, à la transparence des financements, à l'indépendance par rapport aux professions du médicament et des produits de santé, au respect des orientations nationales et à l'évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité de ses formations ; qu'il résulte en outre de ces dispositions que l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, qu'il peut être suspendu ou retiré lorsque l'organisme agréé cesse de satisfaire aux conditions de délivrance de l'agrément et que, afin de permettre un contrôle par le conseil national, l'organisme doit adresser à celui-ci chaque année un bilan pédagogique et financier de son activité ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 4143-2 fixant les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 4143-1 n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'empêcher des organismes étrangers de dispenser la formation continue obligatoire des chirurgiens-dentistes ; que, conformément à l'habilitation qui lui était donnée par l'article L. 4143-1 du code de la santé publique, le pouvoir réglementaire a fixé, contrairement à ce que soutient M. A, des critères de nature à assurer la qualité de la formation assurée par les organismes désignés à cette fin ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier les articles R. 4133-21 et R. 4143-14 du code de la santé publique :

Considérant que selon les articles R. 4133-21 et R. 4143-14 issus respectivement des décrets précités du 2 juin 2006, les fonctions de membre des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue, du comité de coordination de la formation médicale continue ainsi que du conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique « sont exercées à titre gratuit. Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînées par leurs fonctions au sein de ces conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ... » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. A, que les personnes membres du Conseil qui ne subiraient pas une perte de ressources professionnelles puissent bénéficier des indemnités forfaitaires qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités rejetant sa demande du 4 décembre 2006 tendant à ce que soient abrogés ou modifiés les articles R. 4133-21, R. 4143-2 et R. 4143-14 du code de la santé publique ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302220
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 302220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302220.20080604
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