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04/06/2008 | FRANCE | N°303708

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 303708


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2001 déci

dant que sa mutation dans le département de la Réunion n'ouvre pas droi...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2001 décidant que sa mutation dans le département de la Réunion n'ouvre pas droit à l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 octobre 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre 1er « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste. » ;

Considérant que, pour juger par son arrêt du 12 décembre 2006 que M. A, fonctionnaire de l'Etat muté à la Réunion à la date du 1er septembre 2001, avait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux et n'avait donc pas droit, à l'occasion de cette mutation, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, la cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de tenir compte de l'importance de la durée du séjour de l'intéressé en métropole ; que cet arrêt est par suite entaché d'erreur de droit ; que M. A est donc fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est demeuré en métropole depuis le 15 novembre 1954, date de sa naissance, jusqu'en juillet 1988 ; qu'il y a effectué sa scolarité puis exercé son activité professionnelle, qu'il s'y est marié, que ses trois enfants y sont nés et qu'il y a acquis un logement ; que de juillet 1988 à septembre 1992, il a résidé avec sa famille à la Réunion où il a exercé l'activité de gérant d'une société d'ambulance ; qu'à la suite de son succès au concours de gardien de la paix, il s'est installé en métropole avec sa famille à compter de cette dernière date et y a occupé ses fonctions jusqu'à la date du 1er septembre 2001 à laquelle il a été muté à la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du nombre d'années de résidence en métropole de M. A que celui-ci doit être regardé, alors même qu'il a résidé quatre années de juillet 1988 à septembre 1992 à la Réunion, comme ayant eu à cette date le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que c'est dès lors par une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 que le ministre de l'intérieur, par l'article 3 de son arrêté du 23 juillet 2001, a décidé que la mutation à la Réunion de M. A qu'il prononçait à compter du 1er septembre 2001 par l'article 1er du même arrêté, ne lui ouvrait pas droit à l'indemnité d'éloignement prévue par ces dispositions ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que M. A remplit les autres conditions auxquelles est subordonné le paiement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2001 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 4 000 euros que demande celui-ci au titre des frais qu'il a exposés en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2006 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2001, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, sont annulés.

Article 3 : M. A est renvoyé devant la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 303708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303708
Numéro NOR : CETATEXT000018935368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-04;303708 ?
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