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04/06/2008 | FRANCE | N°304422

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 304422


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benamar A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 2 janvier 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer

le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la dé...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benamar A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 2 janvier 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir reconnu l'enfant que Mme Nasira ADJAOUD, ressortissante française, a mis au monde le 26 juillet 2002 à Créteil, M. A, de nationalité algérienne, a épousé cette dernière à Oran le 22 mars 2004 ; que le 15 novembre 2005, M. A a sollicité un visa auprès des autorités consulaires françaises à Alger, qui lui a été refusé le 2 janvier 2006 sur le fondement de l'article 5.1.c de l'Accord de Schengen ; que, saisie de sa contestation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Alger au motif que le requérant était visé par un mandat d'arrêt européen délivré par la France à son encontre et que sa venue en France présentait en conséquence un risque de trouble à l'ordre public ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contres des décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait suite à une demande présentée par M. A, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires, notamment sur le motif retenu par elle pour rejeter son recours et tiré du risque de trouble à l'ordre public ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ; que si M. A soutient que la commission a considéré à tort qu'il avait sollicité un visa de long séjour, alors qu'il avait demandé un visa de court séjour d'établissement en qualité de conjoint d'un Français, cette inexactitude est sans incidence sur le motif de son refus ;

Considérant que la demande de visa déposée par M. A était motivée par son souhait de venir s'établir en France auprès de son épouse, ressortissante française ; que la commission a précisément regardé cette demande comme fondée sur ce motif ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de fait ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par la France, après sa condamnation à une peine d'emprisonnement ; que, compte tenu du motif de risque d'atteinte à l'ordre public retenu de ce fait par la commission, qui n'est pas contesté par l'intéressé, la décision de refus de visa n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas, dans les conditions de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de lui délivrer un visa ; que les conclusions à fins d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304422
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 304422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304422.20080604
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