Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 22 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre l'arrêté portant non agrément de sa demande de démission avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : « L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur sa demande, agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminée par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état de service de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. A, par sa décision du 22 mars 2007 prise sur la base des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le bénéfice de l'article 5 de la loi de 1975, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; qu'ainsi cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les besoins du service ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue de base légale ni entachée d'erreur de droit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan A et au ministre de la défense.