La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°308318

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 308318


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de la défense après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution de l'indemnité spéciale de risque aéronautique qui lui a été indûment versée du 17 octobre 2000 au 31 décembre 2001, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme

de 3 789 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de la défense après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution de l'indemnité spéciale de risque aéronautique qui lui a été indûment versée du 17 octobre 2000 au 31 décembre 2001, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 789 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2006, enfin, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Franck A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision 7 juin 2007, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté la demande préalable présentée par M. A, alors capitaine de corvette de la marine nationale, tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution de l'indemnité spéciale de risque aéronautique qui lui a été indûment versée du 17 octobre 2000 au 31 décembre 2001 au titre de son affectation à l'école du personnel de pont d'envol ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 2007 rejetant son recours préalable contre la décision initiale rejetant sa demande indemnitaire ; qu'il s'en suit que la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense au motif que les conclusions de M. A seraient dirigées contre cette décision initiale à laquelle s'est substituée la décision du 7 juin 2007, doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 modifié : « Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique (...) classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qualifiés à l'appontage de nuit pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi dans l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ni l'arrêté du 28 mai 1990, ni l'arrêté modificatif du 20 juin 2001 pris en application de ces dispositions, ne mentionnent l'école du personnel de pont d'envol parmi les formations de l'aéronautique navale ouvrant droit au versement de l'indemnité spéciale de risque aéronautique ; qu'ainsi l'administration a commis une faute en versant à M. A, du 17 octobre 2000 au 31 décembre 2001, une indemnité qui ne lui était pas due au titre de son affectation à l'école du personnel de pont d'envol, puis en exigeant tardivement son remboursement à hauteur de 2 289 euros ; que cette faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation pour le requérant dont la bonne foi n'est pas contestée et le préjudice lié au remboursement tardif de ces sommes irrégulièrement versées certain ; que cependant il ne justifie pas du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il allègue de ce chef ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à la moitié de la somme réclamée, soit 1 144,50 euros ;

Sur les conclusions tendant à application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 7 juin 2007 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 144,50 euros.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 ; La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308318
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 308318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308318.20080604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award