La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°308334

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 308334


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 3 642,74 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE OMNIUM DE GESTI

ON IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE au titre de loyers impayés en réparat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 3 642,74 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE au titre de loyers impayés en réparation du refus de concours de la force publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de la SCI La Pépinière le tribunal d'instance d'Antony a, par jugement du 28 avril 2000, ordonné l'expulsion des deux locataires occupant un logement dont elle était propriétaire 42, rue Arthur Ranc au Plessis-Robinson ; que la société a demandé le 14 novembre 2000 le concours de la force publique ; que l'expulsion au moyen de la force publique a eu lieu le 28 octobre 2003 ; que la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SCI la Pépinière, a recherché la responsabilité de l'Etat à raison du refus de concours qui lui a été opposé et se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour exclure de la période de responsabilité de l'Etat, dont il a jugé qu'elle courait à compter du 16 mars 2001, la période allant du 2 juillet 2001 au 17 mai 2002, date à laquelle la société a réitéré sa demande de concours, le tribunal administratif a estimé que la société avait pour cette période « renoncé à l'expulsion à raison de la reprise du paiement de leurs loyers par les occupants du logement » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'huissier mandaté par la société a, à la demande de l'administration, adressé à celle ci le 1er octobre 2001 un relevé de compte faisant apparaître un solde impayé de 65.008,21 F au 31 août 2001 et a confirmé expressément la demande de concours ; que, par suite, en jugeant que la société avait renoncé à l'expulsion à partir du 2 octobre 2001, le tribunal a dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler son jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la période de responsabilité de l'Etat a débuté le 16 mars 2001 ; que si le concours de la force publique a été accordé une première fois le 19 juin 2001 à compter du 2 juillet 2001, ce fait n'est pas de nature à avoir interrompu la période de responsabilité de l'Etat dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que ses services ont de leur propre initiative décidé de déprogrammer cette intervention dont la date d'exécution avait été fixée au 2 octobre 2001 ; que cette période s'est achevée le 29 septembre 2003 ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée du 16 mars 2001 au 29 septembre 2003 ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant des loyers et des charges impayés s'élève pour la période considérée à la somme de 15.097,63 euros, dont il convient de déduire, une somme de 5.411,07 euros correspondant à des règlements effectués pendant cette période par les locataires ; qu'il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE venue régulièrement aux droits de la SCI La pépinière et dont l'avocat a régulièrement introduit la demande en réparation devant le tribunal administratif, une somme de 9 686,56 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 29 novembre 2004 ;

Considérant que la société demande également le remboursement d'une somme de 1.300 euros correspondant aux frais d'huissier qu'elle a dû acquitter pour obtenir le concours de la force publique ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et devant le Conseil d'Etat ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE une somme de 9686,56 euros qui portera intérêts au 29 novembre 2004 et une somme de 1 300 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 308334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308334
Numéro NOR : CETATEXT000018935377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-04;308334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award