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04/06/2008 | FRANCE | N°309400

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 309400


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A;

Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2005 lui notifiant un trop-perçu d'alloc

ation de perte involontaire d'emploi d'un montant de 55 063,19 euros, l...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A;

Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2005 lui notifiant un trop-perçu d'allocation de perte involontaire d'emploi d'un montant de 55 063,19 euros, la décision du 31 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation d'un trop-perçu d'allocation chômage et le titre de perception du 27 juillet 2005 d'un montant de 55 063 euros ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 92-369 du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions des 7 juillet et 31 août 2005 du ministre de la défense :

Considérant que M.A, officier sous contrat, a formé le 4 octobre 2005, une demande devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du ministre de la défense lui notifiant un trop-perçu d'allocation de perte involontaire d'emploi d'un montant de 55 063,19 euros, ensemble la décision du 31 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ce trop-perçu ; que ces décisions sont relatives à la situation personnelle de M. A soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur et à la loi du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat, qui ne concernent ni son recrutement, ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que sa requête devait, dés lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que si, en l'absence de toute mention, dans la notification des mentions attaquées, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir, conservant à M. A la possibilité, qu'il a exercée, de former contre ces décisions un recours devant la commission, les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le titre de perception du 27 juillet 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a adressé le 11 août 2005 au trésorier-payeur général de la Gironde une demande d'étalement du règlement du titre de perception émis à son encontre, cette demande ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, dès lors, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, les conclusions de M. A dirigées contre le titre de perception émis le 27 juillet 2005 sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu , par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309400
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 309400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309400.20080604
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