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05/06/2008 | FRANCE | N°315068

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juin 2008, 315068


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2008, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il avait sollicité le 18 janvier 2008 afin d'effectuer une visite familiale ;

2°) d'enjoindre a

u consul général de France à Annaba de réexaminer sa situation et de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 2008, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il avait sollicité le 18 janvier 2008 afin d'effectuer une visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer sa situation et de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que l'urgence résulte de la nécessité d'assister aux fiançailles religieuses de sa soeur, qui auront lieu le 26 juillet 2008 ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision de refus de visa n'est pas motivée; que le consul général de France à Annaba, en refusant de lui délivrer le visa sollicité sans même procéder à un examen particulier de sa demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la décision en cause comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ou familiale ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, car il remplit les conditions générales posées par la convention de Schengen du 19 juin 1990 et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille ; qu'enfin, le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, enregistré le 29 mai 2008, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la cérémonie religieuse, que le requérant a invoquée pour justifier l'urgence a été librement fixée par la famille et ne justifie pas l'intervention du juge des référés ; qu'en outre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a rendu aucune décision, fût-elle implicite ; que le refus de visa n'avait pas à être motivé, dans la mesure où le requérant ne pas justifie pas être à la charge de sa mère ; qu'il existe un risque sérieux de détournement de l'objet du visa, dès lors qu'un visa de court séjour ne permettrait en aucun cas de mettre fin à l'isolement du requérant, dont les fiches de paie, qui comportent des erreurs grossières, ne permettent pas d'établir que celui-ci occuperait un emploi en Algérie ; que le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a qu'une portée limitée, eu égard à la nature du visa sollicité ; qu'enfin, la mère du requérant effectue régulièrement des voyages en Algérie afin de lui rendre visite ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 juin 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;




Considérant aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »

Considérant que la demande de visa de court séjour de M. A était justifiée par son désir d'assister aux fiançailles religieuses de sa demie soeur, née du second mariage de sa mère, qui doivent être célébrées le 28 juillet 2008 ; que toutefois les relations étroites que M. A soutient entretenir avec sa demie soeur, née en France alors qu'il réside en Algérie, ne résulte que de ses assertions et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que l'instruction n'a pas permis d'établir que la cérémonie purement privée à caractère religieux de célébration des fiançailles à laquelle il entend participer ne pouvait se tenir à une date lui permettant d'attendre l'issue des recours engagés contre le refus de visa dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières à l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu , en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A, et, par suite, en tout état de cause, celles à fin d'injonction ; que les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse la somme de 2000 euros que M. A demandait sur leur fondement ;




O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2008, n° 315068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315068
Numéro NOR : CETATEXT000019032305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-05;315068 ?
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