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05/06/2008 | FRANCE | N°315690

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juin 2008, 315690


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2008, présentée par M. Younes A, demeurant chez Mme ...i épouse A, ... ; M. Younes A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er avril 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité le 3 mars 2008 en qualité de conjoint de ressortissant français ;


2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2008, présentée par M. Younes A, demeurant chez Mme ...i épouse A, ... ; M. Younes A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er avril 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité le 3 mars 2008 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


il soutient que l'urgence est établie, dès lors que la décision contestée l'empêche de vivre et de fonder une famille avec son épouse, qui n'a pas la possibilité de lui rendre visite en raison de ses responsabilités professionnelles ; que son retour en France lui permettrait de prendre part aux activités professionnelles de son épouse, et de les pérenniser ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; que le consul général de France à Casablanca a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, et où son mariage est réel et sincère ; que cette décision méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, enregistré le 29 mai 2008, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'en raison de sa brièveté la seule séparation des époux ne saurait constituer l'urgence, dès lors que les époux avaient avant leur mariage déjà librement choisi d'organiser leur relation à distance pendant plusieurs mois durant lesquels M. A résider en Italie ; que la situation professionnelle de l'épouse ne justifie pas davantage l'intervention du juge des référés ; que par ailleurs, aucune décision, fût-elle implicite, n'est intervenue sur le recours formé par le requérant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; que M. A ne peut soutenir que la décision litigieuse, fondée sur un motif d'ordre public, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le requérant n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire Schengen ; que le dossier fait apparaître des déclarations contradictoires et mensongères, ainsi que de multiples incertitudes quant à l'existence d'une relation entre les époux ; qu'enfin, eu égard aux circonstances de l'espèce, le refus de visa, fondé sur des motifs d'ordre public, n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le nouveau mémoire, présenté par M. A, enregistré le 30 mai 2008 ; M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre disposer d'une promesse d'embauche, qu'il produit, dans une des sociétés de son épouse ; que le couple ne peut vivre au Maroc, où sa femme n'a aucune attache ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 juin 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- Mme A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le motif tiré d'antécédents pénaux allégués lors de la décision initiale de refus de visa par le consul de France au Maroc manque en fait, le refus demeure fondé sur un motif d'ordre public, découlant d'une part du défaut d'intention matrimoniale du requérant, d'autre part des conditions d'entrée et de séjour et des contradictions entachant leur récit ; que ni l'instruction ni l'audience n'ont permis d'établir tant les conditions réelles d'entrée en Europe du requérant, qui produit devant le juge des référés un extrait de visa partiellement consumé et peu lisible dont les dates ne recoupent pas celles résultant de ses déclarations, que celles dans lesquelles il aurait, selon ses déclarations successives, avant ou seulement après avoir rencontré celle qu'il allait épouser, séjourné durablement en Italie, à Turin ou à Milan, chez des amis ou des parents, pour travailler ou à des fins touristiques, pas plus que les motifs pour lesquels il aurait acquis de faux documents, et prétendu devant les autorités préfectorales détenir une autre identité, puis alternativement ne pas savoir lire et détenir un baccalauréat ; que dans ces conditions, aucun des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ne peuvent être regardés comme susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi les conclusions afin de suspension, et , en tout état de cause, celles d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315690
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2008, n° 315690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315690.20080605
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