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05/06/2008 | FRANCE | N°316646

France | France, Conseil d'État, 05 juin 2008, 316646


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU, dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm à Paris (75008) ; la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris,

préfet de la région Ile-de-France, sous astreinte de 500 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU, dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm à Paris (75008) ; la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer les licences de transport prévues à l'article 10 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 avec effet jusqu'au 5 mars 2009 ;

2°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer les licences de transport prévues à l'article 10 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 avec effet jusqu'au 5 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que le refus de la direction régionale de l'équipement de délivrer les licences de transport qu'elle sollicitait porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, qui est une liberté fondamentale ; que ce refus méconnaît l'article 10 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, dès lors que le préfet de région est tenu de délivrer les licences de transport auxquelles donne droit le maintien de l'inscription au registre des transporteurs ; que le juge de première instance a assimilé les règles d'exercice de la profession de transporteur routier à celles de la délivrance des titres administratifs de transport, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 10 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; que l'ordonnance de première instance méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, qui permettent de déroger pendant un an aux conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ; qu'en subordonnant la délivrance des licences de transport à la création par la requérante d'un poste de directeur technique, le préfet ajoute aux dispositions du décret des conditions de délivrance qui n'existent pas ; que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'urgence, qui résulte de l'immobilisation du parc de poids lourds et de la menace de chômage technique pesant sur le personnel salarié ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les dispositions réglementaires relatives aux transports routiers de marchandises distinguent l'inscription au registre des transports et la délivrance de licences de transport et n'impliquent nullement qu'une société inscrite au registre aurait de ce seul fait un droit à la délivrance des licences ; que, par suite, le moyen selon lequel le refus de délivrer à la société requérante les licences qu'elle sollicite serait entaché d'une illégalité grave et manifeste dès lors qu'elle demeure inscrite au registre n'est à l'évidence pas fondé ; que la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas besoin de se prononcer sur l'urgence dès lors qu'il constatait que la condition d'une illégalité grave et manifeste n'était pas remplie, a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES DEMENAGEMENTS MOUSSEAU.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2008, n° 316646
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316646
Numéro NOR : CETATEXT000019032317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-05;316646 ?
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