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06/06/2008 | FRANCE | N°299254

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juin 2008, 299254


Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a déchargé M. José B des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison de redevances de brevets admises en déduction des résultats de la société Ca

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2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. B au rôle de l'impôt ...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a déchargé M. José B des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison de redevances de brevets admises en déduction des résultats de la société Camp ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. B au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 à hauteur des sommes dont il a été déchargé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Camp a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de cette société au titre des années 1992 et 1993 des redevances d'exploitation de brevets d'invention en matière de couverture de piscine versées à M. B, associé et gérant de fait de cette société, au motif qu'elles étaient dépourvues de contrepartie réelle et d'un montant anormalement élevé ; qu'en conséquence, l'administration a notifié à M. B des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués visés à l'article 109-I-1° du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a déchargé M. B des compléments d'impôt sur le revenu, à hauteur de la fraction du montant des redevances admises en déduction des résultats de la société Camp ;

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que la base légale initialement retenue par l'administration pour fonder le redressement relevait de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, sur la nouvelle base légale d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, invoquée par le ministre devant la cour, le contribuable aurait été en droit de demander que cette commission soit saisie, le cas échéant, d'un désaccord sur le montant de ces bénéfices ; que, par suite, M. B ne saurait être regardé comme ayant pu bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la substitution de base légale demandée par l'administration ne pouvait être admise, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. José B.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299254
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 299254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299254.20080606
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