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06/06/2008 | FRANCE | N°299287

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juin 2008, 299287


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2006, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), représenté par son président en exercice ; le SNRPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat du 2 octobre 2006, par laquelle il a rejeté la demande de modification de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre,

dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2006, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), représenté par son président en exercice ; le SNRPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat du 2 octobre 2006, par laquelle il a rejeté la demande de modification de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de prendre une nouvelle décision modifiant l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts afin que soit appliqué un taux unique de 5,5 % à la fraction du repas des salariés réglée par titres-restaurant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 68-687 du 30 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 17 juillet 2006, le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) a saisi le Premier ministre d'une demande de modification de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts tendant à ce que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'applique aux cantines d'entreprises, bénéficie également aux restaurants traditionnels pour les repas payés par les salariés au moyen de titres-restaurant ; que par une décision du 2 octobre 2006, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat a rejeté la demande du SNRPO ; que le SNRPO demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur l'intervention de la confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH), de la fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), du groupement national des chaînes hôtelières (GNC), du syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) et de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) :

Considérant que ces syndicats ont intérêt à l'annulation de la décision du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat du 2 octobre 2006 ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté la demande de modification de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts tendant à ce que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée soit étendu aux repas réglés par les salariés au moyen de titres-restaurant est un acte de nature réglementaire ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et n'avait, dès lors, pas à être motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que c'est en vertu du a bis de l'article 279 du code général des impôts, dont les dispositions sont issues de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1968, que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises ; que, par suite, en refusant d'étendre ce taux réduit aux recettes des entreprises de restauration commerciale encaissées sous forme de titres-restaurant, le pouvoir réglementaire n'a rompu l'égalité ou créé de discrimination, ni entre les entreprises de restauration, ni entre les salariés bénéficiant de cantines et les salariés bénéficiant de titres-restaurant, dès lors que cette différence de taux résulte de la loi ; qu'il n'est pas soutenu que cette loi serait, pour ce motif, incompatible avec les engagements internationaux de la France ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques et le principe de non-discrimination résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette même convention sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le choix laissé à l'employeur, pour satisfaire à ses obligations découlant du code du travail, d'offrir à ses salariés l'accès à une cantine d'entreprise ou de leur attribuer des titres de paiement leur permettant de se restaurer à l'extérieur n'est pas, en lui-même, de nature à fausser la concurrence entre entreprises de restauration ou porter atteinte au principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNRPO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie et autres est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, à la confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie, à la fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique, au groupement national des chaînes hôtelières, au syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, à l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie et au ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299287
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 299287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299287.20080606
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