La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2008 | FRANCE | N°299415

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juin 2008, 299415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS), dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75822), représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

du 8 mars 2005 du tribunal administratif de Rennes fixant à 9 742,48 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS), dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75822), représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2005 du tribunal administratif de Rennes fixant à 9 742,48 euros le montant de la contribution spéciale à verser à la commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) pour les dégradations anormales causées par des véhicules sur la voie communale dite chemin de Mauny ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 8 mars 2005 et de rejeter la demande présentée par la commune de Roz-sur-Couesnon devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roz-sur-Couesnon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Roz-sur-Couesnon,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ;

Considérant que, par des actes des 24 mai et 11 juin 1996, l'Etat a conclu avec l'Office national de la chasse, dénommé aujourd'hui OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS), une convention d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime en vue de la réalisation de divers travaux dans la réserve de chasse maritime de la baie du Mont Saint-Michel ; que par arrêté du 21 septembre 2000, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a autorisé l'ONCFS à réaliser, sur ces terrains, des travaux destinés à faciliter l'accueil du gibier ; qu'en vertu d'une convention du 24 juillet 2001, l'ONCFS a confié la réalisation de ces travaux aux fédérations départementales des chasseurs de la Manche et d'Ille-et-Vilaine, lesquelles ont attribué les marchés de terrassement et de transport à une entreprise unique ; que, saisi par la commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), sur le fondement de l'article L. 149-1 précité, d'une demande tendant à ce que l'ONCFS et les fédérations départementales de chasse soient condamnés à lui verser la somme de 13 917,64 euros au titre de la contribution spéciale due à raison de la détérioration anormale du chemin communal de Mauny occasionnée par le passage des camions transportant des matériaux extraits lors des travaux susmentionnés, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 8 mars 2005, mis à la charge de l'ONCFS un montant de 9 747,48 euros au titre de cette contribution spéciale ; que l'ONCFS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière que les communes qui entendent imposer à des entrepreneurs des contributions spéciales pour dégradations ou détériorations anormales de la voirie communale sont tenues de rechercher, au préalable, un accord amiable avec les intéressés ; que cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions posé par les mêmes dispositions, sont, par suite, recevables devant les tribunaux administratifs les demandes de règlement présentées avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable ; que si, à l'appui du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise la cour en jugeant recevable la requête de la commune, l'ONCFS soutient que son courrier du 20 juillet 2001 adressé au maire de la commune devait être regardé comme marquant l'échec de la tentative d'accord amiable ouverte par la lettre du maire de la commune en date du 17 juillet 2001, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette lettre, qui se bornait à réclamer un état des lieux préalablement à la détermination du montant des réparations, n'a pas clos le processus de règlement amiable, lequel s'est poursuivi en 2002 ; que, dès lors, la cour a pu, sans dénaturer les faits, relever que l'échec définitif du règlement amiable avait été constaté à l'issue de la réunion d'expertise contradictoire qui s'était tenue entre les parties le 5 décembre 2002 , de sorte que la demande de la commune, enregistrée le 2 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, dans les circonstances de l'espèce, que les transports de matériaux à l'origine des dégradations de la voie communale avaient été effectués à l'initiative et au bénéfice de l'ONCFS, lequel devait être, par suite, regardé comme le redevable de la contribution spéciale prévue par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, après avoir relevé que cet office était le titulaire exclusif de l'autorisation de travaux en date du 21 septembre 2000 et que cette autorisation, dont il assurait le suivi technique et scientifique, lui imposait des prescriptions particulières en matière de transport des matériaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONCFS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roz-sur-Couesnon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONCFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'ONCFS la somme de 2 500 euros que demande la commune de Roz-sur-Couesnon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejeté.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE versera à la commune de Roz-sur-Couesnon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à la commune de Roz-sur-Couesnon.
Une copie en sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299415
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 299415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299415.20080606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award