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06/06/2008 | FRANCE | N°300935

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juin 2008, 300935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 1, avenue de Villars à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) le décret du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndic

at affecté à la Régie autonome des transports parisiens, publié au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 1, avenue de Villars à Paris (75007) ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) le décret du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens, publié au Journal officiel du 4 août 2006 ;

2°) la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 27 septembre 2006 tendant au retrait de ce décret ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°48-506 du 21 mars 1948 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 67-792 du 19 septembre 1967 ;

Vu le décret n° 67-792 du 14 juin 1969 ;

Vu le décret n° 75-470 du 14 juin 1975 ;

Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans son patrimoine à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion de son patrimoine affecté à la Régie autonome des transports parisiens, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 27 septembre 2006 tendant au retrait de ce décret ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la consultation du conseil d'administration du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, alors établissement public national, en date du 3 juin 2005, qui était facultative, n'est pas arguée d'irrégularité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une consultation du conseil d'administration du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, établissement public local créé par décret du 10 juin 2005 et portant le même nom que le précédent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'un vice substantiel de procédure pour n'avoir visé que l'avis du conseil d'administration du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE émis le 3 juin 2005, avant la modification de sa composition résultant du décret du 10 juin 2005 portant modification des statuts, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du VII de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports en Ile-de-France, les avis de la région et des départements d'Ile-de-France doivent être recueillis avant de fixer ou de modifier les statuts du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1964 portant organisation de la région parisienne habilitent le pouvoir réglementaire à fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions de l'article 19 de la même loi qui transfèrent au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE des immeubles des collectivités de l'Ile-de-France sans prévoir la consultation de celles-ci ; que le décret attaqué, qui est relatif au transfert et à l'utilisation des biens du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et ne comporte aucune disposition modifiant les statuts de celui-ci, ne devait pas être pris après avis de la région et des départements d'Ile-de-France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité par suite de l'omission de ces consultations ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 2 et 3 du décret attaqué, qui se bornent à reprendre les règles de gestion qui figuraient dans le décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, notamment dans son article 3, ainsi que dans l'article 6-3 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, approuvé par le décret du 4 juin 1975, n'ont pas réduit la liberté contractuelle du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence en réduisant la liberté contractuelle du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué, qui reprend, sans procéder à aucun ajout ni retrait, la liste des immeubles appartenant à l'ancien syndicat du même nom, pour transférer ceux-ci au nouveau SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 13 août 2004 prévoyant la substitution de l'établissement public local à l'établissement public national dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations, n'excède pas la compétence du pouvoir réglementaire ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Sur l'article 1er :

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1964, selon lesquelles, lorsqu'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les immeubles du département de la Seine et de la Ville de Paris sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu, par ce transfert, unifier la propriété des biens alors affectés à l'exploitation de la RATP à la faveur de la suppression du département de la Seine, il n'en résulte pas qu'il ait voulu, par ces dispositions, décider pour l'avenir du transfert de propriété des biens susceptibles d'être créés et affectés aux exploitations confiées à la RATP ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient celles de la loi du 10 juillet 1964, en ne prévoyant pas le transfert au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE de la propriété des biens affectés aux exploitations confiées à la RATP après le 1er janvier 1968, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si l'article 6-1 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, approuvé par le décret du 4 juin 1975, dispose que les biens appartenant au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, alors établissement public national, sont constitués notamment par les lignes du métro urbain construites avant le 1er janvier 1968 et par les prolongements, et leurs annexes nécessaires à l'exploitation des lignes du métro urbain réalisés ultérieurement, ces dispositions n'ont pu avoir, par elles mêmes, ni pour objet ni pour effet de procéder au transfert de ces biens à créer ; que, d'autre part, la circonstance que les prolongements de lignes de métro urbain et les lignes nouvelles aient été réalisés selon les mêmes modalités financières, techniques et juridiques que les lignes existant au 1er janvier 1968, dans le cadre de déclarations d'utilité publique et de maîtrises d'ouvrage, conduisant à attribuer leur propriété à la RATP, n'est pas, par elle-même, de nature à impliquer le transfert des prolongements et lignes nouvelles au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en raison des dispositions du cahier des charges et des modalités de réalisation des travaux, l'article 1er du décret attaqué ne pouvait légalement omettre de transférer au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE les prolongements de ligne et les lignes nouvelles, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 13 août 2004, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, établissement public local, est substitué à l'établissement public national du même nom dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de transférer à l'établissement public local des biens qui ne sont pas la propriété de l'établissement public national ; que, par suite, le moyen tiré ce que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient celles de l'article 38 de la loi du 13 août 2004 doit être écarté ;

Sur les articles 2 et 3 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 5° de l'article 1-1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 selon lesquelles les produits de son domaine constituent des ressources du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ne font pas obstacle à ce que l'article 2 du décret attaqué attribue à la RATP le produit des biens du domaine du syndicat affectés à l'exploitation par la Régie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 2 et 3 du décret attaqué conduiraient à priver le syndicat de tous les attributs du droit de propriété et, dès lors, méconnaîtraient le principe de protection de la propriété n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait de ce décret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300935
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 300935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300935.20080606
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