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06/06/2008 | FRANCE | N°309453

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 juin 2008, 309453


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie A, demeurant ...;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 avril 2007, présentée par Mme A ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2007, présenté pour Mme A ; Mme A ...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie A, demeurant ...;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 avril 2007, présentée par Mme A ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2007, présenté pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande en date du 19 décembre 2006 tendant à ce qu'elle soit autorisée à participer au concours d'accès au corps de lieutenant pénitentiaire, d'autre part, l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévoit que les candidats aux concours ouverts pour le recrutement de ces corps doivent notamment : (...) 4° N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, par une lettre en date du 19 décembre 2006, Mme A, première surveillante des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le bénéfice d'une dérogation à ces dispositions en vue de pouvoir, malgré l'affection dont elle est atteinte, présenter sa candidature au concours de lieutenant de l'administration pénitentiaire ; que Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande de dérogation, d'autre part, des dispositions précitées de l'arrêté du 26 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que par sa décision n° 299943 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions précitées du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2006 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des mêmes dispositions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 19 décembre 2006 précitée que si Mme A a saisi son administration d'une demande de dérogation aux dispositions contestées de l'arrêté du 26 septembre 2006 en vue de pouvoir présenter sa candidature au concours de lieutenant de l'administration pénitentiaire, elle n'a pas fait acte de candidature à un concours déterminé ; que, par suite, la décision implicite de rejet opposée à sa demande ne peut s'analyser comme une décision de refus de participation à un concours ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de dérogation sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des dispositions du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309453
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2008, n° 309453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309453.20080606
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