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09/06/2008 | FRANCE | N°295239

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 295239


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadik A, épouse B, demeurant Karaman MAH 1748 SOK n° 10 20010 Denizli (Turquie) ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France à Ankara lui ont refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qu

alité de conjoint de français ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadik A, épouse B, demeurant Karaman MAH 1748 SOK n° 10 20010 Denizli (Turquie) ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France à Ankara lui ont refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, de nationalité turque, contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de la succession de mariages de M. C avec des Françaises, aux fins d'acquérir la nationalité française, et de son remariage avec la requérante, dans le seul but de permettre à cette dernière de venir s'établir en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une première fois en Turquie Mme A, dont il a divorcé ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1986 et 1992 ; que M. C a épousé une Française en 1989, décédée six mois plus tard ; qu'il s'est remarié avec une autre ressortissante française dont il a divorcé en 1997, après avoir acquis la nationalité française par déclaration en 1993 ; qu'en relevant cette succession de mariages, divorces, puis remariages, et la poursuite de la relation entre M. C et Mme A, qui ont eu un enfant en 1992, alors que M. C était marié à une Française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit en estimant que la succession de ces divorces et mariages révélait l'existence d'une fraude dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France, puis un titre de séjour, pour l'ex-épouse turque de M. C ; que le refus de visa opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à Mme A épouse B, n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs d'ordre public qui l'ont inspirée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadik A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2008, n° 295239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295239
Numéro NOR : CETATEXT000018983528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-09;295239 ?
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