La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | FRANCE | N°296992

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 296992


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Richard A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Poitiers, sur renvoi d'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2004, a rejeté ses conclusions relatives aux modalités de calcul du taux légal applicable aux intérêts de retard dus au titre de l'octroi de l'allocation n° 9 dont il bénéficie pour une invalidité sur

venue pendant le service ;

2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Richard A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Poitiers, sur renvoi d'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2004, a rejeté ses conclusions relatives aux modalités de calcul du taux légal applicable aux intérêts de retard dus au titre de l'octroi de l'allocation n° 9 dont il bénéficie pour une invalidité survenue pendant le service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros et le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les intérêts compensatoires :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et suffisamment motivée, que la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté les conclusions de M. A tendant au paiement d'intérêts compensatoires ;

Sur la majoration du taux d'intérêt légal :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'en déboutant M. A de sa demande de majoration des intérêts de retard à compter du 25 septembre 1995, c'est-à-dire deux mois après que l'arrêt du 7 juin 1995 était devenu exécutoire, la cour a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier de la majoration du taux d'intérêt légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ; que tel est le cas du présent pourvoi ; qu'il y a donc lieu de régler l'affaire au fond sur la demande présentée par M. A tendant à bénéficier de la majoration du taux d'intérêt légal ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire ;

Considérant que le jugement du 19 mai 1994, confirmé par l'arrêt du 7 juin 1995, devenu définitif, décidant que M. A devait bénéficier de l'allocation n° 9 a été notifié le 24 juillet 1995 ; que, dès lors, M. A a droit à voir le taux de l'intérêt légal augmenté de cinq points à compter de la date du 25 septembre 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant l'administration afin que celle-ci procède à la liquidation et au paiement des sommes dues à celui-ci, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton de la somme de 2 500 euros ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Poitiers du 28 février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la majoration du taux d'intérêt légal.
Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration afin que celle-ci liquide et paye à celui-ci les sommes dues, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à. M. Richard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296992
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 296992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296992.20080609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award