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09/06/2008 | FRANCE | N°297468

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 297468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du maire de la commune de Cannes mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux ;

2°) de mettre

à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des disp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du maire de la commune de Cannes mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Cannes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que Mme A, fonctionnaire territorial titulaire du grade d'ingénieur en chef de première catégorie, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du maire de la commune de Cannes mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de Mme A et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme la commune de Cannes, la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de Mme A ayant été retourné par la poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, le greffe du tribunal administratif de Nice ait cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et ait, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La commune de Cannes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297468
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 297468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297468.20080609
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