Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du maire de la commune de Cannes mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que Mme A, fonctionnaire territorial titulaire du grade d'ingénieur en chef de première catégorie, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du maire de la commune de Cannes mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de Mme A et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme la commune de Cannes, la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de Mme A ayant été retourné par la poste avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, le greffe du tribunal administratif de Nice ait cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et ait, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La commune de Cannes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.