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09/06/2008 | FRANCE | N°298309

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 298309


Vu 1°), sous le n° 298309, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, dont le siège social est BP 11, 65, rue Louis le Grand à Bletterans (39140), représentée par son président en exercice, la SA DIDIER-CUPILLARD-LES-GALERIES, dont le siège social est 29-31, rue du Pré à Saint-Claude (39200), la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, dont le siège social est 6 bis, rue du Jura à Saint-Lupicin (39170), la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, dont l

e siège social est à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), l'UNION COMM...

Vu 1°), sous le n° 298309, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, dont le siège social est BP 11, 65, rue Louis le Grand à Bletterans (39140), représentée par son président en exercice, la SA DIDIER-CUPILLARD-LES-GALERIES, dont le siège social est 29-31, rue du Pré à Saint-Claude (39200), la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, dont le siège social est 6 bis, rue du Jura à Saint-Lupicin (39170), la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, dont le siège social est à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, dont le siège social est chez M. Dronier, 6, rue de la Cueille à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, dont le siège social est 44, avenue de la Franche-Comté à Moirans-en-Montagne (39260), la SA TORINE-INTERMARCHE, dont le siège social est 38, route de Lyon à Saint-Claude (39200), l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, dont le siège social est 1, rue Roussin à Moirans (39260) et la SOCIETE CODI FRANCE, dont le siège social est 4, rue des entrepôts à Rochefort-sur-Nenon (39700) ; la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils l'autorisation requise en vue de la création et de l'exploitation d'un supermarché de 1 200 m² à l'enseigne Atac sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (39170) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 298310, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2006 et 17 janvier 2007, présentés par la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, dont le siège social est BP 11, 65, rue Louis le Grand à Bletterans (39140), représentée par son président en exercice, la SA DIDIER-CUPILLARD-LES-GALERIES, dont le siège social est 29-31, rue du Pré à Saint-Claude (39200), la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, dont le siège social est 6 bis, rue du Jura à Saint-Lupicin (39170), la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, dont le siège social est à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, dont le siège social est chez M. Dronier, 6, rue de la Cueille à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, dont le siège social est 44, avenue de la Franche-Comté à Moirans-en-Montagne (39260), la SA TORINE-INTERMARCHE, dont le siège social est 38, route de Lyon à Saint-Claude (39200), l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, dont le siège social est 1, rue Roussin à Moirans (39260) et la SOCIETE CODI FRANCE, dont le siège social est 4, rue des entrepôts à Rochefort-sur-Nenon (39700) ; la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation requise en vue de la création et de l'exploitation d'une station-service de distribution de carburants, annexée au supermarché à l'enseigne Atac, sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (39170) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 3°), sous le n° 298438, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL LORJENA, dont le siège social 2, place de la Fontaine à Saint-Lupicin (39170), la SOCIETE EPAILLY, dont le siège social est à Saint-Lupicin (39170), la SARL BOULANGERIE COTTIN, dont le siège social est à Saint-Lupicin (39170), la SOCIETE BOUCHERIE QUETY, dont le siège social est à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), la SARL PARISI, dont le siège social est 14, rue Carnot à Saint-Claude (39200) et la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION, dont le siège social est à Saint-Lupicin (39170) ; la SARL LORJENA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation préalable requise à la création et l'exploitation d'un supermarché d'une surface de vente de 1 200 m² à l'enseigne Atac, sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 4°), sous le n° 298439, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL LORJENA, dont le siège social est 2, place de la Fontaine à Saint-Lupicin (39170), la SOCIETE EPAILLY, dont le siège social est à Saint-Lupicin (39170), la SARL BOULANGERIE COTTIN, dont le siège social est à Saint-Lupicin (39170), la SOCIETE BOUCHERIE QUETY, dont le siège social est à Lavans-lès-Saint-Claude (39170), la SARL PARISI, dont le siège social est 14, rue Carnot à Saint-Claude (39200) et la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION, dont le siège est à Saint-Lupicin (39170) ; la SARL LORJENA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation préalable requise à la création et l'exploitation d'une station de distribution de carburants attenante au supermarché à l'enseigne Atac, sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité du 25 mars 1957 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 298309 et 298438 ainsi que sous les n° 298310 et 298439 sont dirigées contre les mêmes décisions du 11 juillet 2006 par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a autorisé respectivement la création d'un supermarché à l'enseigne Atac d'une superficie de 1 200 m² et d'une station de distribution de carburants attenante sur le territoire de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de la SARL LORJENA, de la SOCIETE BOUCHERIE QUETY, de la SOCIETE EPAILLY, de la SARL BOULANGERIE COTTIN est pur et simple ; qu'il y a donc lieu d'en donner acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ;

Sur la compétence de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que, par une décision du 13 janvier 2005, la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur les recours formés par la société Brico 2, la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE et divers commerçants, avait accordé à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils trois autorisations en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 1 200 m², un magasin spécialisé en bricolage, jardinage, électroménager et audiovisuel d'une surface de vente de 2 000 m², ainsi qu'une station-service de distribution de carburants de 113 m² et cinq postes de ravitaillement ; que l'annulation de ces autorisations, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale des demandes d'autorisation présentées par la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale, qui se trouvait ainsi saisie des trois mêmes projets, n'était pas compétente pour prendre ses décisions du 11 juillet 2006 accordant au pétitionnaire les autorisations demandées ;

Sur l'autorisation relative à la création du supermarché :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie de trois demandes du même pétitionnaire concernant l'autorisation nécessaire pour ouvrir sur un même site un magasin spécialisé en bricolage et jardinage de 2 000 m2, un supermarché d'une surface de vente de 1 200 m2 et une station-service de distribution de carburants de cinq postes de ravitaillement attenant à ce supermarché, la commission nationale d'équipement commercial a statué, par trois décisions distinctes, sur chacune de ces demandes, en se fondant sur une même zone de chalandise correspondant à un temps de trajet de 25 minutes en voiture ; qu'elle n'a, ce faisant, commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'après réalisation du projet autorisé par la commission nationale d'équipement commercial, la densité commerciale dans la distribution à dominante alimentaire serait, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne départementale de référence ; qu'en outre, l'évolution démographique dans cette zone est positive et que l'implantation de ces nouveaux équipements permettra de limiter l'évasion commerciale vers les agglomérations de Saint-Claude et d'Oyonnax, et de stimuler la concurrence entre enseignes ; que, dans ces conditions, le projet de supermarché contesté n'est pas de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, qu'en délivrant à la SA Anciens établissements Georges Schiever et fils l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial aurait fait une inexacte application des principes fixés par le législateur ;

Sur l'autorisation relative à la création d'une station de distribution de carburants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : I- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (...) : 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1º ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3º ci-dessus (...) ;

Considérant que les requérantes ayant invoqué à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'autorisation délivrée en vue de l'exploitation de la station service les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du même jour d'autorisation du supermarché, il y a lieu, par les mêmes motifs, de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Anciens établissements Georges Schiever et fils, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérantes à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, de la SA DIDIER-CUPILLARD-LES GALERIES, de la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, de la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, de l'UNION COMMERCIALE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, de la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, de la SA TORINE-INTERMARCHE, de l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS de la SOCIETE CODI FRANCE, de la SARL PARISI et de la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION une somme de 500 euros chacune ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte des désistements de la SARL LORJENA, de la SOCIETE BOUCHERIE QUETY, de la SOCIETE EPAILLY et de la SARL BOULANGERIE COTTIN.
Article 2 : Les requêtes de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, de la SA DIDIER-CUPILLARD-LES-GALERIES, de la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, de la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, de l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, de la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, de la SA TORINE-INTERMARCHE, de l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, de la SOCIETE CODI FRANCE, de la SARL PARISI et de la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION sont rejetées.
Article 3 : La FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, la SA DIDIER-CUPILLARD-LES GALERIES, la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, l'UNION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, la SA TORINE-INTERMARCHE, l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, la SOCIETE CODI FRANCE, la SARL PARISI et la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION verseront chacune 500 euros à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LORJENA, à la SOCIETE EPAILLY, à la SARL BOULANGERIE COTTIN, à la SOCIETE BOUCHERIE QUETY, à la SARL PARISI, à la SOCIETE PAGANI DISTRIBUTION, à la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, à la SA DIDIER-CUPILLARD-LES GALERIES, à la SARL BERTHOD-MAGASIN SHOPI, à la SA ETABLISSEMENTS DRONIER, à l'UNION COMMERCIALE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE DE LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et SAINT-LUPICIN, à la SA JACSYL-MAGASIN ECOMARCHE, à la SA TORINE-INTERMARCHE, à l'UNION COMMERCIALE DE MOIRANS, à la SOCIETE CODI FRANCE, à la SA Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298309
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 298309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298309.20080609
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