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09/06/2008 | FRANCE | N°299869

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 299869


Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du

tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 25 oc...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ba Souley A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police contre le jugement en date du 28 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier d'une part, que M. A, qui avait été titulaire de juillet 2002 à juillet 2004 d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade, résidait depuis 1998 sur le territoire français avec son épouse, ressortissante malienne, avec leurs six enfants, d'autre part, que cinq de ces enfants étaient nés en France, dont quatre étaient scolarisés ; que la cour, après avoir souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, ne les a pas inexactement qualifiés au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt contesté ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Ba Souley A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299869
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 299869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299869.20080609
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