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09/06/2008 | FRANCE | N°303378

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 303378


Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat de pension de M. Francis A notifié le 5 janvier 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première instance de ce dernier ;



Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et mil...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat de pension de M. Francis A notifié le 5 janvier 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de première instance de ce dernier ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il juge que la pension de retraite de M. A aurait dû être liquidée sur la base de l'indice 1003 qu'il détenait dans son corps d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire... ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitements ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option. L'option ainsi exercée est irrévocable. Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. A n'a pas demandé que sa pension de retraite soit liquidée sur la base de son grade d'origine, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 76 et R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées ci-dessus ; que, par suite, en jugeant que la pension de retraite de M. A devait être liquidée sur la base de l'indice 1003 détenu dans son corps d'origine, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de M. A tend à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice 1003 détenu dans son corps d'origine d'ingénieur du génie rural et des eaux et forêts avant son détachement dans l'emploi de proviseur d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole qu'il occupait au moment de sa cessation d'activité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et en l'absence de demande par l'intéressé faite sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension devait être calculée, conformément à l'article L. 15 du même code, sur la base de l'indice afférent à l'emploi de proviseur qu'il détenait effectivement pendant les six derniers mois de son activité, soit l'indice 962 ; que la circonstance que son administration l'aurait par erreur rémunéré, dans son emploi de détachement, sur la base d'un indice supérieur à celui auquel il avait droit, est sans influence sur l'application des dispositions rappelées ci-dessus du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Francis A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303378
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 303378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303378.20080609
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