Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, dont le siège est 4, rue Joseph Rey à Colmar (68000) ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 4 juin 2004 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme A et, d'autre part, au rejet de la demande présentée en première instance par cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'aux termes de l'article L. 122-52 du même code : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour autoriser, par une décision du 4 juin 2004, la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM à licencier Mme A, comptable dans cette entreprise et salariée protégée en qualité d'ancien membre élu du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail du Bas-Rhin s'est fondé sur les agissements et propos fautifs de la salariée envers une collègue de travail ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans dénaturer les faits ni commettre d'erreur de droit, juger qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-52 du code du travail relatives à la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, à Mme Michèle A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.