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09/06/2008 | FRANCE | N°304611

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 304611


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, dont le siège est 4, rue Joseph Rey à Colmar (68000) ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 4 juin 2004 de l'

inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme A et, d'autre pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, dont le siège est 4, rue Joseph Rey à Colmar (68000) ; la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 4 juin 2004 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme A et, d'autre part, au rejet de la demande présentée en première instance par cette dernière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'aux termes de l'article L. 122-52 du même code : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour autoriser, par une décision du 4 juin 2004, la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM à licencier Mme A, comptable dans cette entreprise et salariée protégée en qualité d'ancien membre élu du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail du Bas-Rhin s'est fondé sur les agissements et propos fautifs de la salariée envers une collègue de travail ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans dénaturer les faits ni commettre d'erreur de droit, juger qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-52 du code du travail relatives à la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANISITT-COMUTHERM, à Mme Michèle A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304611
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 304611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304611.20080609
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