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09/06/2008 | FRANCE | N°307056

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 307056


Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme Françoise A, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il refuse à Mme A le bénéfice du complément de retraite institué par l'articl

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme Françoise A, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il refuse à Mme A le bénéfice du complément de retraite institué par l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 et, d'autre part, a enjoint au ministre de délivrer à Mme A un titre de pension intégrant le complément de retraite correspondant aux indemnités mensuelles de technicité perçues au cours de sa carrière au ministère des finances dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2005 : Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article. / Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code. / Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même. / Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite. / Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. / Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret mentionné à l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi, en estimant que Mme A avait été exclue à tort du champ d'application des dispositions de cette loi, alors qu'elle ne pouvait invoquer devant le juge le bénéfice des dispositions que ce décret non publié avait pour objet de mettre en oeuvre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne peut prétendre au complément de pension mentionné à l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 et défini par le décret non publié pris en application de cette loi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, elle a été exclue du champ d'application de cet article ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Françoise A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307056
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 307056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307056.20080609
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