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09/06/2008 | FRANCE | N°307835

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 307835


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vida A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer le visa sollicité ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 eu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vida A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le collège de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et non par son seul président, qui s'est borné à authentifier l'ampliation notifiée à la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise par une autorité compétente doit être écarté ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission s'est fondée sur le motif tiré du caractère non authentique des actes de son mariage avec M. B ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois actes de mariage produits comportent des mentions contradictoires quant aux dates de mariage et des signatures différentes des époux ; que, par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les documents d'état civil contradictoires produits à l'appui du visa sollicité n'étaient pas de nature à établir avec certitude le mariage avec M. B ; que, eu égard à son motif, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2008, n° 307835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307835
Numéro NOR : CETATEXT000018983545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-09;307835 ?
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