Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vida A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le collège de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et non par son seul président, qui s'est borné à authentifier l'ampliation notifiée à la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise par une autorité compétente doit être écarté ;
Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission s'est fondée sur le motif tiré du caractère non authentique des actes de son mariage avec M. B ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois actes de mariage produits comportent des mentions contradictoires quant aux dates de mariage et des signatures différentes des époux ; que, par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les documents d'état civil contradictoires produits à l'appui du visa sollicité n'étaient pas de nature à établir avec certitude le mariage avec M. B ; que, eu égard à son motif, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.