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09/06/2008 | FRANCE | N°316825

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2008, 316825


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de la justice que lui soient communiquées, dans les huit jours, la convocation adressée aux membres du Conseil supérieur de la magistrature réuni pour donner un avis sur la décision du 24 juin 1987 du Garde des sceaux refusant de lui reconnaître l'honorariat de ses fonctions de substitut du procureur

de la République, ainsi que la copie du procès-verbal de la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de la justice que lui soient communiquées, dans les huit jours, la convocation adressée aux membres du Conseil supérieur de la magistrature réuni pour donner un avis sur la décision du 24 juin 1987 du Garde des sceaux refusant de lui reconnaître l'honorariat de ses fonctions de substitut du procureur de la République, ainsi que la copie du procès-verbal de la réunion de ce Conseil ;


il soutient que par décision du 14 juin 1987 le Garde des sceaux lui a refusé l'honorariat de ses fonctions de magistrat ; que cette décision, pour lui être opposable, doit lui avoir été notifiée et prise dans le respect des dispositions du statut de la magistrature ; que rien ne permet d'établir que le Conseil supérieur de la magistrature a été réuni préalablement à la décision ; qu'il convient donc de demander au Garde des sceaux de produire d'une part la convocation des membres du Conseil de la magistrature mentionnant l'ordre du jour de la réunion et le procès-verbal de celle-ci ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter les conclusions d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 sans instruction contradictoire ni audience publique, « lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande... qu'elle est mal fondée » ;

Considérant que s'il appartient à M. A de saisir l'administration en vue d'obtenir s'il le croit nécessaire, les éléments de nature à établir la régularité de la décision du 14 juin 1987, sa demande adressée au juge des référés à fin d'ordonner au garde des sceaux la production de tels éléments ne peut revêtir, en l'absence de circonstance particulière et s'agissant de la date à laquelle est intervenue cette décision, aucun caractère d'urgence ; qu'ainsi, les conditions définies à l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; que, par suite, la requête de M. A doit être regardée comme manifestement mal fondée ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316825
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 316825
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316825.20080609
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